La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°03BX02009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX02009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2003, présentée pour M. Slimane X, demeurant ..., par Me Miaille ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2000 lui refusant l'asile territorial et de la décision du préfet de Tarn et Garonne du 4 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1

000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2003, présentée pour M. Slimane X, demeurant ..., par Me Miaille ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2000 lui refusant l'asile territorial et de la décision du préfet de Tarn et Garonne du 4 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2000 lui refusant l'asile territorial et de la décision du préfet de Tarn et Garonne du 4 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;

Considérant que, si M. X, ressortissant algérien, soutient que la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2000 ne fait pas état de sa situation personnelle et de celle de son entourage, il résulte des termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que les décisions du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial n'ont pas à être motivées ;

Considérant que M. X soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part du groupe islamiste armée, qui l'aurait en outre dépouillé, en raison de sa participation à l'activité de l'organisme dénommé « Croissant rouge algérien », dont il serait membre bienfaiteur, et que, compte tenu de la situation générale en Algérie, notamment dans sa région de résidence, et de l'assassinat d'un de ses oncles par ledit groupe, il peut craindre pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations que des déclarations sur l'honneur, des témoignages et la copie d'une lettre de menaces de mort présentée comme émanant du groupe islamiste armée qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité des risques encourus personnellement par M. X en cas de retour en Algérie ; que ce dernier ne saurait davantage se prévaloir de la situation générale en Algérie, notamment dans la région où il demeurait, pour justifier de l'existence de tels risques ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que la décision du préfet de Tarn et Garonne du 4 décembre 2000 rejetant la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour rappelle la décision du ministre de l'intérieur refusant à ce dernier l'asile territorial et indique qu'étant entré en France sous couvert d'un visa touristique, étant célibataire sans enfant et sa famille résidant en Algérie, l'intéressé ne pouvait être autorisé à séjourner en France à aucun titre au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, la décision, qui fait état de la situation personnelle de M. X, contrairement à ce qu'il soutient, comporte une motivation conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de séjour, de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; que le refus de séjour opposé au requérant, qui est célibataire sans enfant en France et dont les parents comme les frères et soeurs demeurent en Algérie, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X mènerait en France une vie sociale normale et ne présenterait pas un danger pour l'ordre public n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2000 et de la décision du préfet de Tarn et Garonne du 4 décembre 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03BX02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02009
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx02009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award