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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX00569


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/830 du 16 janvier 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il décharge la société de Panigon de l'obligation de payer les sommes représentant la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, notifiée par commandement de payer du 23 septembre 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la société de Pan

igon l'obligation de payer les sommes en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/830 du 16 janvier 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il décharge la société de Panigon de l'obligation de payer les sommes représentant la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, notifiée par commandement de payer du 23 septembre 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la société de Panigon l'obligation de payer les sommes en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge judiciaire les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 dudit livre, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient, en conséquence, au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant qu'en déchargeant la société civile immobilière de Panigon de l'obligation de payer la taxe foncière afférente à l'année 1994, notifiée par un commandement de payer du 23 septembre 1997, au motif que cet acte de poursuite n'avait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 précité du livre des procédures fiscales, le premier juge a excédé sa compétence ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'obligation de payer la taxe foncière afférente à l'année 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière de Panigon devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la contestation relative à la méconnaissance de l'obligation visée par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ;

Considérant que la taxe foncière afférente à l'année 1994 a été mise en recouvrement le 31 août 1994 ; que la prescription de l'action en recouvrement n'était donc pas acquise au profit de la société civile immobilière à la date du commandement du 23 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé, au profit de la société de Panigon, la décharge de l'obligation de payer la taxe foncière de l'année 1994, notifiée par commandement de payer du 23 septembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de Panigon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 janvier 2002 est annulé en tant qu'il concerne l'obligation de payer la taxe foncière afférente à l'année 1994.

Article 2 : L'obligation de payer la taxe foncière de l'année 1994 à laquelle la société civile immobilière de Panigon a été assujettie, manifestée par commandement de payer du 23 septembre 1997, est remise à sa charge.

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N° 02BX00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00569
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx00569 ?
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