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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX00578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX00578


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, présentée pour la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN, société en nom collectif, par la société « Ingenierie Loisirs et Développement », dont le siège est boulevard Pierre Wiehn à Saint Trojan (17370), par Me X... ; la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/258 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 octo

bre 1997, ainsi que les pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, présentée pour la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN, société en nom collectif, par la société « Ingenierie Loisirs et Développement », dont le siège est boulevard Pierre Wiehn à Saint Trojan (17370), par Me X... ; la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/258 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1997, ainsi que les pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes acquittées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 pour l'application de l'article 271 du même code : « I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. … Sont assimilés à une cession ou un apport, la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activité d'un assujetti prévus à l'article 213. » ; que selon l'article 257 du même code : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles… 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens » ;

Considérant qu'il résulte de l'acte du 2 juillet 1997 que la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN a seulement cédé à la société Fun Park le fonds de commerce qu'elle exploitait sur un terrain appartenant à la commune de Saint-Trojan ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet acte ne concerne que le droit d'occuper les locaux qu'elle avait édifiés et ne porte pas cession de ces immeubles ; qu'en outre, la SOCIETE DU GOLF DE SAINT ;TROJAN, qui a déclaré peu après au registre du commerce et des sociétés interrompre toute activité et admet ne plus être propriétaire desdits locaux, ne justifie, ni même n'allègue, avoir soumis la cession ou l'apport, ou encore la remise des immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il lui appartenait, en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II du code de procéder à la régularisation de la taxe afférente au prix de revient des locaux, dont elle avait procédé à la déduction au cours des années 1992 et 1994 ; qu'en se bornant à soutenir, à titre subsidiaire, que la taxe reprise est excessive au motif qu'elle excèderait la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une évaluation des immeubles à laquelle aurait procédé l'administration lors d'un précédent contrôle, alors qu'il est constant, d'une part, que cette estimation ne portait que sur une partie des locaux et, d'autre part, que la taxe en litige, outre qu'elle demeure dans les limites du droit à déduction effectivement exercé, est égale à celle appliquée à la valeur hors taxes des immeubles en cause figurant au dernier bilan avant cession de l'entreprise, la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN ne peut être regardée comme critiquant sérieusement le montant du rappel en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU GOLF DE SAINT-TROJAN est rejetée.

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N° 02BX00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00578
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx00578 ?
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