La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°02BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX00738


Vu le recours, enregistré le 19 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/8 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, la décision en date du 1er octobre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées ;Atlantiques refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Livron ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………...

Vu le recours, enregistré le 19 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/8 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X, la décision en date du 1er octobre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées ;Atlantiques refusant de faire droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Livron ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 9 février 1998, la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a, sur réclamation de M. Martine, décidé de l'implantation d'une haie en bordure des parcelles ZD 17 et ZD 18 appartenant à M. X, avec prélèvement de l'équivalent de l'emprise sur la parcelle ZD 35 appartenant à M. Martine, de telle sorte que la surface des parcelles ZD 17 et ZD 18 reste identique par modification de leurs limites ; que cette décision a eu pour effet de créer des droits au profit de M. X, indépendamment des principes d'équivalence et d'amélioration de l'exploitation inhérents au remembrement rural ;

Considérant que sous réserve de dispositions législatives contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par décision du 1er octobre 1999, la même commission a rejeté la réclamation de M. X qui, constatant que la surface des parcelles ZD 17 et ZD 18 avait finalement été réduite de 2a 91, demandait l'application de la décision du 9 février 1998, au motif que l'augmentation de surface de 3a 51 sur une autre parcelle d'attribution compensait la perte susmentionnée ; que si le ministre soutient que l'implantation de la haie n'a entraîné aucune perte de surface nette pour M. X, que le compte de propriété est globalement équilibré et les conditions d'exploitation non aggravées, de telles circonstances n'ont aucune influence sur l'appréciation des droits distincts dont disposait l'intéressé du fait de la décision du 9 février 1998 ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision du 1er octobre 1999, dès lors qu'elle refuse l'application des termes de la décision du 9 février 1998, doit être regardée comme manifestant le retrait de cette dernière ; que ce retrait, qui ne répond nullement à la demande de M. X, et que le ministre ne justifie d'ailleurs pas par des considérations de légalité, est en tout état de cause intervenu postérieurement au délai requis à cet effet ; qu'il est, par suite, irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

2

N° 02BX00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00738
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx00738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award