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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX00873


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2827 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 335 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de jus

tice administrative ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2827 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 335 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que M. X, dont la demande en décharge a été enregistrée le lundi 7 décembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, a soutenu devant cette juridiction n'avoir reçu la décision de rejet de sa réclamation contentieuse que le 5 octobre 1998 ; que l'administration ne fournit aucun élément de nature à établir que la notification de cette décision aurait été antérieure à la date avancée par le contribuable, comprise dans le délai de recours contentieux de deux mois ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la demande, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables … » ;

Considérant que M. X a été recherché en paiement, au titre de la responsabilité solidaire en sa qualité de gérant, des amendes infligées à la société Maya Bella sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que si, à la demande du gérant d'alors, la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société s'est déroulée dans des locaux qui n'étaient ni ceux du siège social de l'entreprise, ni ceux de son comptable, le ministre n'a pas répliqué aux affirmations de M. X selon lesquelles la vérification n'aurait donné lieu à aucun échange de vues avec ledit gérant pas plus qu'avec le mandataire liquidateur ; que, dans ces conditions, la société Maya Bella doit être regardée comme ayant été privée de débat oral et contradictoire, lequel, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être présumé ; qu'il suit de là que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00873
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx00873 ?
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