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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX02145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX02145


Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003502 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Guy X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificativ...

Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003502 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Guy X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, dont les dispositions ont été reprises à l'article 204-0 bis du code général des impôts : « I. ; L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu… La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement… » ; que selon l'article 19 du titre III de la loi précitée : « Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice ;président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le régime de retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu est applicable aux présidents et vice-présidents de l'un des établissements qu'elles visent ; qu'enfin, l'article L. 5213-6 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur prévoit : « Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau… Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été choisi le 10 juillet 1995 comme représentant du conseil du district Sud-Bassin auprès du syndicat d'études du traitement des ordures ménagères de l'Ouest Girondin, puis élu le 12 juillet 1995, par ses pairs, vice-président de ce syndicat ; que, par suite, l'indemnité qu'il a perçue en contrepartie de l'exercice de cette fonction était passible de la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 204-0 bis du code susvisé ; qu'elle n'avait donc pas à être incluse dans les bases passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02145
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx02145 ?
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