Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011370 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts : « I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marquant entre l'offre et la demande de logements… II. La taxe est due pour tout logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'imposition… VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
Considérant que M. X ne fournit aucun élément de nature à établir que le logement dont il est propriétaire et pour lequel il a été assujetti à la taxe en litige ne pourrait être donné en location qu'après la réalisation de travaux coûteux destinés à le séparer du local professionnel qu'il occupe, alors que, au surplus, il ne conteste pas que ledit logement a été loué jusqu'en 1995 ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité des dispositions de l'article 232 du code général des impôts à la Constitution et notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à laquelle renvoie son Préambule ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 02BX02175