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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX02190


Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802151 du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Georges X de l'obligation de payer la somme de 12 811,35 F qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur en date du 10 décembre 1997 ;

2°) de rétablir M. X dans l'obligation de payer ladite somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802151 du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Georges X de l'obligation de payer la somme de 12 811,35 F qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur en date du 10 décembre 1997 ;

2°) de rétablir M. X dans l'obligation de payer ladite somme ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant qu'à la suite du rétablissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. X au titre des années 1976 à 1979 par l'arrêt de la Cour en date du 22 février 1990, dont la notification à l'administration a constitué le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action en recouvrement, le receveur des impôts de Figeac a adressé à M. X un avis de mise en recouvrement le 16 mai 1990, puis a délivré plusieurs avis à tiers détenteur, le 13 novembre 1990 à la caisse de retraite Organic de Midi ;Pyrénées et le 28 octobre 1992 à la caisse de retraite Isica, à la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées et à la société d'assurances W Finance ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 10 décembre 1997 auprès de la société W Finance au motif qu'à cette date la prescription était acquise faute pour l'administration de justifier de la notification régulière à M. X des avis à tiers détenteur antérieurement délivrés ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE justifie pour la première fois en appel avoir régulièrement notifié au redevable les avis à tiers détenteur du 28 octobre 1992 et produit le relevé des sommes versées entre 1993 et 1998 par les tiers saisis en exécution de ces actes de poursuite ; que les avis à tiers détenteurs et les prélèvements opérés pour leur exécution ont interrompu la prescription ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise lors de l'émission de l'avis à tiers détenteur le 10 septembre 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant que le moyen tiré du caractère insaisissable des sommes versées par la société W Finance-Athena Assurances Vie a trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; que ce moyen soulève un litige qui relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elle conteste le caractère saisissable des sommes versées en exécution de l'avis à tiers détenteur en litige.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

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N° 02BX02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02190
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx02190 ?
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