Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour la société MOLY, société anonyme, dont le siège est Veuzac à Villefranche de Rouergue (12200), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société MOLY demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96/1676 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la société MOLY, ont suffisamment motivé leur jugement qui répond notamment au moyen tiré de ce que les charges en litige auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une dépense comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend en refuser la déduction, d'établir soit que la facture en question ne fait pas foi, soit que la marchandise ou la prestation de services régulièrement facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;
Considérant que, ainsi que l'expose l'administration, la société Immorel, qui a facturé à la société MOLY des prestations de service pour la recherche d'emplacements destinés à l'implantation de terminaux de cuisson de pain, n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n'avait pas déposé de déclaration d'existence et ne disposait d'aucune installation à l'adresse de facturation ; qu'en outre, les traites par lesquelles ses factures ont été réglées ont été émises à l'ordre de personnes physiques sans lien avec l'entreprise émettrice ; que si la société requérante produit un devis de prestation de recherche d'emplacements commerciaux, mentionnant la nature des services proposés par la société Immorel et le prix de ses prestations, elle ne conteste pas que les factures ne précisaient pas la nature des prestations en cause dont la réalité n'a pas été établie ; qu'ainsi, le service doit être regardé comme établissant le caractère fictif des prestations correspondantes facturées par cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MOLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MOLY est rejetée.
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N° 02BX02215