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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX02569


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée par Mme Odile X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900332 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée par Mme Odile X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900332 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… » ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les dépenses d'un montant de 919 788 F, dont Mme X a demandé la déduction du revenu brut foncier des années 1993, 1994 et 1995, correspondent à la moitié du coût d'un ensemble de travaux qui ont eu pour objet, d'une part, la restauration complète d'un immeuble d'habitation vétuste dont elle est copropriétaire, ayant comporté la dépose de la toiture et le remplacement des éléments de charpente défectueux et de la zinguerie, le remplacement total des menuiseries extérieures et intérieures, la redistribution des surfaces habitables sur trois niveaux pour créer six appartements dotés des éléments de confort moderne en lieu et place de quatre logements et de chambres individuelles qui en étaient dépourvus, par le recloisonnement des logements après suppression des toilettes sur les paliers, la création de salles de bain, w.c. et cuisine sur des chapes en béton carrelées dans chaque appartement, la réfection concomitante des plafonds et planchers, la réfection totale de l'installation électrique et de la plomberie, l'installation d'un chauffage central, la démolition des anciennes cheminées et le cloisonnement de combles et, d'autre part, la reconstruction d'un bâtiment annexe relié à l'immeuble et formant extension d'un logement ; que les dépenses afférentes à ces derniers travaux, qui ont eu pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants, doivent être regardées comme des travaux d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31-1 du code général des impôts et ne constituent pas des charges déductibles, ainsi que l'admet d'ailleurs la requérante ; qu'en revanche, les autres travaux effectués, dissociables des précédents, ont eu pour seul effet de remettre l'immeuble en l'état et de lui apporter des améliorations, sans modification notable de la consistance du gros oeuvre et sans agrandissement des surfaces habitables ; que, dès lors, les dépenses correspondantes doivent, en dépit de leur importance, être admises en déduction du revenu brut foncier ; qu'il convient, en conséquence, d'accorder à la requérante la décharge au titre des années 1993, 1994 et 1995 des droits correspondant à la prise en compte des dépenses en litige, soit 36 678 euros (240 593 F) au titre de 1993 et 77 632 euros (509 235 F) au titre de 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant du revenu foncier à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1993 et 1994 est réduit de 36 678 euros (240 593 F) et 77 632 euros (509 235 F) respectivement au titre des années 1993 et 1994.

Article 2 : Mme X est déchargée de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et celui qui résulte de l'article 1er ci ;dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 02BX02569


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02569
Numéro NOR : CETATEXT000007511627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx02569 ?
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