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30/03/2006 | FRANCE | N°03BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 03BX01057


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée par MM. Jean-Pierre et Pierre X, élisant domicile ... ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2253 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 juillet 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques refusant de faire droit à leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pontacq ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée par MM. Jean-Pierre et Pierre X, élisant domicile ... ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2253 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 juillet 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques refusant de faire droit à leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pontacq ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 12 octobre 1999, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 10 mars 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas fait droit à la demande de MM. X en tant qu'elle concernait le compte de propriété n° 531, devenu 542, au motif que les attributions entraînaient un allongement de la distance moyenne au centre d'exploitation ; que cette décision impliquait seulement que la commission, comme elle l'a fait, se prononçât à nouveau sur la réclamation de MM. X dont elle restait ainsi saisie ;

Considérant que selon l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés … » ;

Considérant que, par décision du 7 juillet 2000, la commission a modifié les attributions des trois comptes de propriété des consorts X et a notamment procédé à l'attribution des parcelles ZY 32 et d'une partie des parcelles ZY 33 et ZY 44 au compte de propriété n° 542 ; que les premiers juges ont estimé, après avoir détaillé les apports et attributions de chaque compte de propriété concerné, que les permutations de parcelles dont s'agit n'entraînaient, pour aucun des comptes, de déséquilibre entre apports et attributions tant en valeur de productivité qu'en surface, et que la modification des limites de la parcelle ZD 22 conférée ne pouvait donner lieu à l'attribution d'une soulte ou d'une indemnité destinée à compenser le coût de l'édification de nouvelles clôtures ; qu'en se bornant à soutenir en appel, sans autre précision, que l'équivalence en surface et en valeur n'aurait pas été respectée, MM. X ne fournissent aucun élément de nature à apporter une critique utile de la position des premiers juges ; que la règle d'équivalence prévue par l'article L. 123-4 précité du code rural s'appréciant de manière globale, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la circonstance qu'ils auraient reçu certaines terres de catégories inférieures à celles apportées, ni de la mauvaise qualité alléguée de la parcelle ZD 24, octroyée en contrepartie du prélèvement effectué sur la parcelle ZD 22 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ; que l'éloignement invoqué de la parcelle ZY 33 du centre d'exploitation ne saurait, par lui-même, entraîner la méconnaissance du principe d'amélioration de l'exploitation agricole prévu par l'article L. 123-1 précité du code rural, lequel ne s'apprécie qu'à l'égard du compte de propriété dans son ensemble et non d'une parcelle prise isolément ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner conjointement et solidairement MM. X à verser à l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

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N° 03BX01057


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01057
Numéro NOR : CETATEXT000007511336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;03bx01057 ?
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