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30/03/2006 | FRANCE | N°03BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 03BX01736


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Camicas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021615 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Camicas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021615 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice… est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ;

Considérant, en premier lieu, que revêtent le caractère de frais professionnels déductibles en vertu des dispositions précitées, les dépenses qu'un contribuable exerçant sa profession dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que cette situation ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait la profession de dentiste dans un cabinet situé à Biarritz où il résidait pendant la semaine, avait son domicile dans une commune distante de 250 kilomètres où son épouse exerçait la même profession ; que cette situation était de nature à autoriser la déduction, sous réserve qu'ils soient justifiés, des frais réels de transport supportés par M. X entre son domicile et son lieu de travail sans que l'administration puisse utilement invoquer l'absence de démarches entreprises par les intéressés en vue de rapprocher le lieu d'exercice de leur profession respective ; qu'il est constant qu'au titre des années 1995, 1996 et 1997, l'administration a admis la déduction d'un trajet aller-retour hebdomadaire entre le domicile de M. X et son cabinet médical ; que si le requérant sollicite la prise en compte des dépenses correspondant à un trajet hebdomadaire supplémentaire, il n'invoque aucune circonstance particulière susceptible de justifier une telle déduction ; que, par suite, et eu égard à la distance qui sépare les deux localités, ce trajet doit être regardé comme relevant d'un motif de convenance personnelle ;

Considérant, en second lieu, que durant les trois années en litige M. X a dispensé des cours à l'Hôpital Saint-André à Bordeaux, qui lui ont permis d'obtenir le titre d'attaché hospitalo-universitaire reconnu dans l'exercice de sa profession ; que cet enseignement, bien que dispensé à titre bénévole, doit, en conséquence, être regardé comme ayant un lien avec ladite profession ; que, par suite, M. X est fondé à demander la déduction des frais de déplacement supportés à cette occasion, soit un aller-retour Biarritz-Bordeaux par semaine durant les années 1995, 1996 et 1997 ; que ces dépenses sont évaluées à la somme annuelle non contestée de 4 230 francs (645 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt correspondant à la déduction de frais professionnels d'un montant de 4 230 francs (645 euros) pour chacune des années 1995, 1996 et 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X, au titre des années 1995, 1996 et 1997, est réduit d'une somme de 645 euros pour chacune de ces années.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 021615 en date du 11 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03BX01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01736
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;03bx01736 ?
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