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30/03/2006 | FRANCE | N°03BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 03BX02484


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Ryf ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/81 et 02/869 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, la tierce-opposition qu'il a formée contre le jugement n° 98/685 du 26 octobre 1999 du même tribunal, annulant la décision du 5 février 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait droit à la réclamation de Mme Y relative aux opérations de

remembrement de la commune de Pontacq, et, d'autre part, la demande d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Ryf ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/81 et 02/869 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, la tierce-opposition qu'il a formée contre le jugement n° 98/685 du 26 octobre 1999 du même tribunal, annulant la décision du 5 février 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait droit à la réclamation de Mme Y relative aux opérations de remembrement de la commune de Pontacq, et, d'autre part, la demande d'annulation de la décision en date du 11 septembre 2001 par laquelle la même commission a, saisie à nouveau de la réclamation de Mme Y, modifié leurs attributions dans le cadre de ces mêmes opérations de remembrement ;

2°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 du Tribunal administratif de Pau ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun de La Barade :

Considérant que la requête du groupement agricole d'exploitation en commun de La Barade, enregistrée le 2 février 2004, a été présentée postérieurement au délai de deux mois suivant la notification du jugement, le 6 novembre 2003 ; que, dès lors, ces conclusions sont tardives et ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant que, par jugement du 26 octobre 1999, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 février 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas fait droit à la demande de Mme Y relative aux opérations de remembrement de la commune de Pontacq, au motif que l'attribution de la parcelle AY 46 en échange de la parcelle unique apportée avait méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, du fait de l'éloignement du centre d'exploitation de cette parcelle, d'un accès et d'une desserte moins facile ; que cette décision impliquait seulement que la commission se prononçât à nouveau sur la réclamation de Mme Y dont elle restait ainsi saisie, mais n'était pas, par elle-même, de nature à préjudicier aux droits de M. X ; qu'ainsi, M. X n'était pas recevable à former une tierce-opposition à ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et du groupement agricole d'exploitation en commun de La Barade est rejetée.

2

N° 03BX02484


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PEGHAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02484
Numéro NOR : CETATEXT000007511128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;03bx02484 ?
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