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30/03/2006 | FRANCE | N°04BX02100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 04BX02100


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2004 et 10 janvier 2005, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200617 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 54 838,42 euros mise à sa charge par un commandement de payer en date du 10 avril 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2004 et 10 janvier 2005, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200617 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 54 838,42 euros mise à sa charge par un commandement de payer en date du 10 avril 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge judiciaire les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, et l'exigibilité de la somme réclamée ;

Considérant que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion portait sur la contestation d'un commandement de payer, émis à l'encontre de l'intéressé, au seul motif que cet acte n'avait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 6 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02100
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;04bx02100 ?
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