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04/04/2006 | FRANCE | N°02BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 02BX01975


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE BERAT, par la SCP Bouscatel, X..., Carrière, Givanovitch, avocat au barreau de Toulouse ;

La COMMUNE DE BERAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BERAT en date du 29 décembre 1999 faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par France-Télécom en vue de rehausser un pylône hertzien de trois mètres et de mettre en place des «

baies radio » ;

2°) de condamner France-Télécom à lui verser une somme de 2 50...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE BERAT, par la SCP Bouscatel, X..., Carrière, Givanovitch, avocat au barreau de Toulouse ;

La COMMUNE DE BERAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BERAT en date du 29 décembre 1999 faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par France-Télécom en vue de rehausser un pylône hertzien de trois mètres et de mettre en place des « baies radio » ;

2°) de condamner France-Télécom à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me X..., représentant la COMMUNE DE BERAT ;

- les observations de Me Sourou, avocat de la société Orange France SA ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 29 décembre 1999, le maire de la COMMUNE DE BERAT a fait opposition à la déclaration de travaux, déposée par France-Télécom SA à titre de régularisation, en vue de rehausser de 3 mètres un pylône hertzien pour la création d'antenne et la mise en place de « baies radio », aux motifs que les nuisances visuelles de l'ouvrage et son aspect extérieur étaient incompatibles avec le caractère des lieux avoisinants et que le plan d'occupation des sols de la commune prévoyait que les réseaux de distribution du téléphone devaient être réalisés en souterrain ; que la commune relève appel du jugement en date du 19 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'opposition à une déclaration de travaux ne constitue pas une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE BERAT n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour ce motif la fin de non-recevoir opposée à la demande de France-Télécom SA ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que les travaux, pour lesquels France-Télécom SA a présenté une déclaration, avaient pour objet de rehausser de trois mètres un pylône existant de 21 mètres de hauteur, situé au centre du village de BERAT, pour mettre en place des « baies de radio » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère des lieux avoisinants était de nature à justifier, sur le fondement des dispositions précitées, l'opposition du maire à ces travaux ; que, dès lors, la COMMUNE DE BERAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que ce motif était entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du plan d'occupation des sols de la commune : « Desserte par les réseaux : ...3. Electricité-téléphone : les réseaux de distribution d'énergie électrique et de téléphone doivent être réalisés en souterrain dans les lotissements et ensembles d'habitations » ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux faisant l'objet de la déclaration litigieuse qui concernent un relais hertzien ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces dispositions ne pouvaient légalement fonder l'opposition à la déclaration de travaux de France-Télécom SA ;

Considérant que les circonstances que les travaux dont s'agit seraient de nature à porter atteinte à la santé publique et que France Télécom aurait méconnu, en 1987, l'accord passé avec la COMMUNE DE BERAT sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange France SA, venant aux droits de France-Télécom SA, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BERAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE BERAT versera à la société Orange France SA, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BERAT versera à la société Orange France SA, venant aux droits de France-Télécom SA, une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01975
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CANDELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;02bx01975 ?
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