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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00072


Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, la requête présentée, par Me X..., pour la SA AGINTIS venant aux droits des sociétés GROUPE SNIG et SNIG CARAÏBES, dont le siège est ... ;

La SA AGINTIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SNC SNIG CARAÏBES tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le rembourse...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, la requête présentée, par Me X..., pour la SA AGINTIS venant aux droits des sociétés GROUPE SNIG et SNIG CARAÏBES, dont le siège est ... ;

La SA AGINTIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SNC SNIG CARAÏBES tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'imposition en cause sur un nouveau fondement légal ; qu'ainsi, l'administration avait la possibilité de faire valoir devant les premiers juges que la société requérante ne pouvait se placer sous le régime d'exonération prévu par les articles 44 sexies et 44 septies dudit code en raison du caractère tardif du dépôt de ses déclarations des résultats des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Pour l'impôt sur le revenu ... Le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre alors en vigueur : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'au regard des dispositions précitées l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; que, par suite, si l'administration a, dans une seconde notification de redressements du 21 mars 1994, modifié les motifs de redressements litigieux pour l'exercice 1990, cette circonstance n'a pas privé la notification du 20 décembre 1993 de son effet interruptif, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est régulière en la forme et que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige au titre de l'année considérée ont été limitées aux montants initialement notifiés ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de la société requérante, les premiers juges, se fondant sur les dispositions des articles 44 sexies et septies, 53 A, 172 et 175 du code général des impôts, ont constaté que cette dernière n'avait déposé ses déclarations de résultats afférents aux exercices clos en 1990 et 1991 que postérieurement à la venue à échéance du délai de dépôt desdites déclarations et ont, par voie de conséquence, estimé que, dans ces conditions, l'administration avait légalement remis en cause le bénéfice de l'exonération dont elle entendait bénéficier sur le fondement des articles 44 sexies et septies du même code ; que, par suite et en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AGINTIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA AGINTIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA AGINTIS venant aux droits des sociétés GROUPE SNIG et SNIG CARAÏBES est rejetée.

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N° 03BX00072


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LALEOUSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00072
Numéro NOR : CETATEXT000007511597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00072 ?
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