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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00173


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2003, présentée pour M. Paulin X, domicilié ..., par Me Belhumeur ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 17 mars 1999 et du 17 février 2000 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le relever de la prescription quadriennale opposée à sa demande tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à l

a condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle i...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2003, présentée pour M. Paulin X, domicilié ..., par Me Belhumeur ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 17 mars 1999 et du 17 février 2000 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le relever de la prescription quadriennale opposée à sa demande tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles l'administration a refusé de le relever de la prescription quadriennale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 1999 et du 17 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat…toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier… » ;

Considérant que M. X, originaire de la Martinique, a été titularisé dans les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire, le 3 juin 1981, et a été affecté à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis dans l'Essonne ; qu'il a ensuite été affecté, en 1991, à la maison d'arrêt de Fort-de-France puis au centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ; qu'il demande l'annulation de la décision du 17 mars 1999, confirmée sur recours gracieux le 17 février 2000, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale relative aux droits à l'indemnité d'éloignement qu'il tient de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Considérant que la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'octroi constitue un droit ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 17 mars 1999 et du 17 février 2000 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que le décret n° 81-174 du 23 février 1981 sur les dispositions duquel M. X se fonde, pour reprocher au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas avoir consulté le comité contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du trésor, avant de décider de rejeter sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, a été abrogé par le décret n° 98-81 du 11 février 1998 dont l'article 4 prévoit, par ailleurs, que cette consultation ne constitue qu'une simple faculté pour l'autorité compétente pour relever un créancier de la prescription qu'il encourt ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de consulter le comité contentieux, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché ses décisions d'irrégularité ;

Considérant que si la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en se bornant à soutenir qu'il se trouvait dans une situation familiale et financière difficile lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le relever de la prescription quadriennale, M. X n'établit pas que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'erreur matérielle que le tribunal administratif a commise en fixant au 27 octobre 1971 la date à laquelle M. X a été titularisé et aux 1er janvier 1975, 1er janvier 1978 et 1er janvier 1979 les dates auxquelles les trois fractions de l'indemnité d'éloignement ont été successivement prescrites est sans incidence sur le bien-fondé de la solution dès lors que les décisions attaquées n'avaient pas pour objet d'opposer la prescription quadriennale à l'intéressé mais de refuser de l'en relever ;

Sur les conclusions tendant au paiement de l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; que l'article 2 alinéa 2 du même décret dispose : « L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre mois de service » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; que l'article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) » ; que le délai de prescription quadriennale prévu par ces dispositions court de manière séparée pour chaque fraction de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers soumises au juge du fond que les créances correspondant aux trois fractions de l'indemnité d'éloignement se sont trouvées respectivement prescrites, en application des dispositions précitées, les 1er janvier 1986, 1er janvier 1988 et 1er janvier 1990 ; que, par suite, la demande présentée le 1er novembre 1995, après l'expiration des délais mentionnées pour chacune des trois fractions, n'a pu interrompre la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00173


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BELHUMEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00173
Numéro NOR : CETATEXT000007511959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00173 ?
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