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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00182


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Simonet ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Simonet ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code général des impôts : N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (...) 22° le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au ;delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan, ou dans les deux ans (...) de l'un des événements suivants (...) b. cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85 ;98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était titulaire d'un plan d'épargne populaire (P.E.P.) depuis le 16 janvier 1991 lorsqu'il l'a clôturé le 9 janvier 1998, soit avant l'achèvement de la huitième année suivant son ouverture, afin de se libérer de l'engagement de caution qu'il avait souscrit au profit de la S.A.R.L. la Clionnaise de confection mise en liquidation judiciaire moins de deux ans plus tôt, le 26 mars 1996 ; que la seule circonstance que les rémunérations qu'il percevait à raison de ses fonctions de gérant majoritaire de cette société étaient déterminées selon les règles prévues en matière de traitements et salaires en application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts ne saurait faire regarder M. X comme ayant exercé une activité salariée au sein de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne résulte pas du 22° b/ de l'article 157 du code précité que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de l'exonération des produits du plan d'épargne populaire clôturé avant huit ans aux seuls non salariés entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes rémunérés et imposés sur le bénéfice dégagé et dans l'hypothèse où le titulaire du plan d'épargne n'exerçait plus aucune activité, salariée ou non, lors de la liquidation de ce plan ; que, par suite, et alors même que M. X aurait perçu des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires entre le 26 mars 1996 et le 9 janvier 1998, c'est à tort que l'administration a estimé que les produits de la liquidation de son plan d'épargne populaire à cette dernière date n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par l'article 157 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 en raison de la clôture de son plan d'épargne populaire.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 03BX00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00182
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SIMONET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00182 ?
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