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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00215


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2003, présentée pour la SARL INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT, dont le siège social est Champsiaux à La Meyze (87800), par Me X..., avocat ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononce

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2003, présentée pour la SARL INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT, dont le siège social est Champsiaux à La Meyze (87800), par Me X..., avocat ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me Pauliat Y... pour la SARL INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme d'une vérification de sa comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, l'administration a considéré que la SARL INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT, société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, dont l'objet déclaré est l'exploitation forestière, sciage et négoce du bois, exerçait également une activité aurifère par l'intermédiaire de ses associés, MM. A... et Z... ; qu'elle a, en conséquence, rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux déclarés à raison des produits tirés de la vente d'or par lesdits associés et assujetti l'entreprise à la taxe sur la valeur ajoutée sur ces mêmes produits ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels elle avait été assujettie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que, d'une part, les ventes d'or réalisées par MM. A... et Z... , seuls associés de la SARL, ainsi que par M. B... , leur père, auprès de la société Comptoir Lyon-Alemand-Louyot à Toulouse, société spécialisée dans l'affinage et la métallurgie des métaux précieux, représentent, pour la période vérifiée, un poids total de 16,531 kg, pour une recette globale de 844 923,11 F et que ces recettes ont été déclarées par chacun d'entre eux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu ; que, d'autre part, si une procédure judiciaire a été diligentée à l'encontre de MM. pour vols de minerais aurifères, exécution de travaux de recherches et d'exploitation d'une carrière sans autorisation et extorsion de fonds ayant donné lieu à expertise sur ordonnance, en date du 13 septembre 1996, du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Limoges, celle-ci devait aboutir à un non-lieu ; que l'administration a, cependant, estimé au vu des éléments du dossier judiciaire dont elle a eu communication, et notamment, des procès-verbaux d'audition des intéressés et du rapport d'expertise , que cette activité aurifère n'avait pu, compte tenu des moyens matériels spécifiques mis en oeuvre, qu'être exercée au sein de cette société et ne pouvait, donc, être le fait de ses associés agissant à titre individuel ; qu'elle met en avant, notamment, d'une part, le transport de minerai du site de la société des Mines du Bourneix à la scierie, où il était traité, par les véhicules de transport de la société, d'autre part, la présence dans l'enceinte de l'exploitation de matériels et produits, tels que table vibrante, caisse de sable avec tamis, table Gémini et machine automatique d'alimentation, de deux concasseurs, d'une cornue métallique, ainsi que le stockage d'acide nitrique et de mercure et l'acquisition de documentation de géologie ; que, toutefois, la société soutient, sans être contredite, que le matériel et les produits chimiques, habituellement utilisés dans des locaux appartenant en propre à MM , n'étaient entreposés dans l'enceinte de la scierie que pour les besoins de l'expertise et à la demande de la gendarmerie, que le tracteur Someca appartient en propre à M. Z... , le concasseur à M. A... et le four à leur père, que le mercure est resté dans son emballage d'origine et qu'enfin, la table Gémini n'a été utilisée qu'à titre expérimental ; que, dans ces conditions, les éléments sur lesquels se fonde l'administration ne peuvent être regardés comme permettant par eux-mêmes de tenir pour établi que l'activité d'orpaillage exercée individuellement par les intéressés l'aurait été pour le compte de la société ; que, par suite, la société INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions relatives au versement des intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscale, en cas de remboursement effectué à raison du dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la société INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société requérante la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La société à responsabilité limitée INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996.

Article 3 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée INTERLIMOUSINE DU BOIS ET DU BATIMENT la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 03BX00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00215
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DAURIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00215 ?
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