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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00217


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2003, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2003, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,

- les observations de Me Pauliat Y... pour M. Z... X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1994 à 1996, l'administration a considéré que la SARL Interlimousine du bois et du bâtiment, société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, dont l'objet déclaré est l'exploitation forestière, sciage et négoce du bois, exerçait également une activité aurifère par l'intermédiaire de ses associés, MM A... et Z... X ; qu'elle a, en conséquence, assujetti l'entreprise à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits tirés de la vente d'or par lesdits associés et a, en conséquence, rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par ces derniers à raison de ces mêmes produits ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que, d'une part, les ventes d'or réalisées par MM A... et Z... X, seuls associés de la SARL, ainsi que par M. B... X, leur père, auprès de la société Comptoir Lyon-Alemand-Louyot à Toulouse, société spécialisée dans l'affinage et la métallurgie des métaux précieux, représentent, pour la période vérifiée, un poids total de 16,531 kg, pour une recette globale de 844 923,11 F et que ces recettes ont été déclarées par chacun d'entre eux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumis à l'impôt sur le revenu ; que, d'autre part, si une procédure judiciaire a été diligentée à l'encontre de MM X pour vols de minerais aurifères, exécution de travaux de recherches et d'exploitation d'une carrière sans autorisation et extorsion de fonds ayant donné lieu à expertise sur ordonnance, en date du 13 septembre 1996, du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Limoges, celle-ci devait aboutir à un non-lieu ; que l'administration a, cependant, estimé au vu des éléments du dossier judiciaire dont elle a eu communication, et notamment, des procès-verbaux d'audition des intéressés et du rapport d'expertise , que cette activité aurifère n'avait pu, compte tenu des moyens matériels spécifiques mis en oeuvre, qu'être exercée au sein de cette société et ne pouvait, donc, être le fait de ses associés agissant à titre individuel ; qu'elle met en avant, notamment, d'une part, le transport de minerai du site de la société des Mines du Bourneix à la scierie, où il était traité, par les véhicules de transport de la société, d'autre part, la présence dans l'enceinte de l'exploitation de matériels et produits, tels que table vibrante, caisse de sable avec tamis, table Gémini et machine automatique d'alimentation, de deux concasseurs, d'une cornue métallique, ainsi que le stockage d'acide nitrique et de mercure et l'acquisition de documentation de géologie ; que, toutefois, M. X soutient, sans être contredit, que le matériel et les produits chimiques, habituellement utilisés dans des locaux appartenant en propre à MM X, n'étaient entreposés dans l'enceinte de la scierie que pour les besoins de l'expertise et à la demande de la gendarmerie, qu'il a acquis le tracteur Someca pour son usage personnel, que le concasseur appartient en propre à M. A... X et le four à leur père, que le mercure est resté dans son emballage d'origine et qu'enfin, la table Gémini n'a été utilisée qu'à titre expérimental ; que, dans ces conditions, les éléments sur lesquels se fonde l'administration ne peuvent être regardés comme permettant par eux-mêmes de tenir pour établi que l'activité d'orpaillage exercée individuellement par les intéressés l'aurait été pour le compte de la société ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions relatives au versement des intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscale, en cas de remboursement effectué à raison du dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : M. Z... X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera à M. Z... X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 03BX00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00217
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DAURIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00217 ?
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