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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00400


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a attribué sa notation au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a attribué sa notation au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la note pédagogique de M. X était insuffisante ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion contre la décision du 3 mai 2000 du recteur de l'académie de la Réunion fixant sa notation de l'année 2000 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100 » ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de la Réunion était compétent pour noter le requérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, même si le recteur de l'académie de la Réunion a indiqué, dans un courrier du 23 février 2001, que la note administrative maximale pour l'académie était fixée à 37, il ressort des pièces du dossier que le recteur ne s'est pas estimé lié par ce courrier ni par les recommandations de la circulaire du 11 février 2000 relative à la notation administrative des personnels enseignants ;

Considérant que si le requérant soutient que la note pédagogique qui lui a été attribuée ne correspond pas à son échelon et que les notes varient d'une académie à l'autre, pour les mêmes catégories d'agents, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la note administrative du requérant ne correspond pas à la note moyenne qu'il pouvait obtenir dans l'échelon qui était le sien pour l'année de la notation litigieuse, manque en fait dès lors que la note administrative de l'intéressé était supérieure à cette moyenne ;

Considérant que la proposition de notation faite par le supérieur hiérarchique du requérant ne lie pas le recteur de l'académie de La Réunion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note contestée devait reprendre cette proposition doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note attribuée à M. X est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait été établie en fonction d'éléments autres que la valeur professionnelle de l'agent ;

Considérant que si M. X soutient que la décision litigieuse lui causerait un préjudice de carrière et que ses notes des années 2001, 2002 et 2003 seraient figées du fait l'harmonisation des notes des professeurs de l'académie, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision du 3 mai 2000 ;

Considérant, enfin, que l'attribution d'une note exprimant la valeur professionnelle d'un fonctionnaire ne constitue pas une sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été doublement sanctionné est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

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N° 03BX00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00400
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00400 ?
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