La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00433


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2003, présentée pour M. Xavier X, domicilié ..., par Me Monrozies ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Toulouse a refusé de lui verser une indemnité de 2 500 000 F (381 122,54 euros) et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui

verser une indemnité de 527 586,40 euros avec intérêts à compter du 16 juin 1999 et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2003, présentée pour M. Xavier X, domicilié ..., par Me Monrozies ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Toulouse a refusé de lui verser une indemnité de 2 500 000 F (381 122,54 euros) et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 527 586,40 euros avec intérêts à compter du 16 juin 1999 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 juin 1989, annulé par décision du Conseil d'Etat du 23 juin 1993, le maire de Toulouse a délivré à la société SMCI un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ; que M. X demande réparation du préjudice que lui aurait causé la délivrance de ce permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité de la construction projetée à la réglementation qui lui est applicable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble à l'origine du litige n'était pas, compte-tenu de ses caractéristiques, conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date à laquelle le permis de construire annulé a été délivré ; qu'il suit de là que M. X, dont le préjudice d'agrément a d'ailleurs été indemnisé par le juge judiciaire et qui ne détient aucun droit au maintien d'arbres implantés sur une parcelle voisine de la sienne, ne peut utilement se prévaloir de la servitude de vue que supporte son fonds, du fait de la présence de fenêtres en vis-à-vis de sa propriété, pour obtenir la condamnation de la commune au paiement de travaux d'un montant total de 77 586,40 euros qu'il envisage d'entreprendre pour remédier à cette servitude ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X résultant de la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété est sans lien direct avec le permis de construire délivré le 16 juin 1989 portant sur une parcelle voisine ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ainsi que les troubles psychologiques dont a souffert son épouse trouvent leur cause directe dans la faute qu'aurait commise la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X versera à la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03BX00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00433
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award