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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00636


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2003, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général et dont le siège est situé 16, rue Alfred Kastler à Caen (14050), par la SCP d'avocats Mercié-Frances-Justice-Espenan ;

Le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur, en date du 2 août 1999, refusant de reconnaître comme maladie professionnelle la m

aladie qui a causé le décès de M. André X ;

- de rejeter la demande présenté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2003, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), représenté par son directeur général et dont le siège est situé 16, rue Alfred Kastler à Caen (14050), par la SCP d'avocats Mercié-Frances-Justice-Espenan ;

Le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur, en date du 2 août 1999, refusant de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie qui a causé le décès de M. André X ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme Françoise X tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1999 précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chargé de recherches au CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE, est décédé le 19 septembre 1997 à l'âge de 64 ans des suites d'un lymphome cutané non hodgkinien ; que, par décision du 2 août 1999, le directeur du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que la maladie ayant causé le décès de son époux soit reconnue comme maladie professionnelle ; que le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE interjette appel du jugement rendu le 23 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Considérant que le régime de maladie professionnelle des fonctionnaires est régi par l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, selon lequel : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement… Les conditions d'attribution… de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle » ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 et pris pour l'application de l'article précité, les maladies d'origine professionnelle ouvrant droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité sont celles énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale ; que selon ce dernier article, auquel se sont substitués les articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code de la sécurité sociale, des tableaux, établis par décret en Conseil d'Etat, « énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle » ; que le tableau n° 4, figurant à l'annexe III du code de la sécurité sociale alors en vigueur, dans sa rédaction résultant du décret n° 87-582 du 22 juillet 1987, qui concerne les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, énumère parmi les maladies professionnelles les « affections hématologiques acquises, isolées ou associées, de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique : anémie, leuconeutropénie, thrombopénie » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a manipulé, de manière habituelle et sans protection particulière, durant des années, dans le cadre de son activité de chargé de recherches en biologie au CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE, des substances telles que l'alcyamide, des dérivés du chrome et du benzène ainsi que du chloroforme ; qu'il est décédé d'une affection cancéreuse généralisée sous forme d'hémopathie à point de départ cutané ; que si le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE se prévaut du rapport établi par le professeur Conso qui a examiné le dossier de M. X, il ressort des rapports établis le 5 février 1999 et le 28 décembre 2000 par un médecin du service d'hématologie de l'hôpital Purpan à Toulouse dans lequel l'intéressé a été soignée jusqu'à son décès, que M. X est décédé des suites d'« une affection hématologique acquise caractérisée par un état dysplasique du système lymphoïde » ; que cette affection entre dans les affections visées dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le directeur du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE, la maladie dont était atteint M. X doit être reconnue comme maladie professionnelle ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application ou non au cas d'espèce de la loi n° 93 ;121 du 27 janvier 1993 ayant introduit un autre cas de reconnaissance de la maladie professionnelle, que le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée du 2 août 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera 1 000 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00636


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JUSTICE-ESPENAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00636
Numéro NOR : CETATEXT000007511186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00636 ?
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