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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00999


Vu la requête transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2003, régularisée le 15 mai 2003, présentée pour la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO, dont le siège est Morne Bernard-Destrellan BP2185 à Baie-Mahault (97122), par Me X... ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1998 relative à la suppression de l'accès direct à la station-service Texaco située place d'A

rmes au Lamentin ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à l...

Vu la requête transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2003, régularisée le 15 mai 2003, présentée pour la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO, dont le siège est Morne Bernard-Destrellan BP2185 à Baie-Mahault (97122), par Me X... ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1998 relative à la suppression de l'accès direct à la station-service Texaco située place d'Armes au Lamentin ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'opération déclarée d'utilité publique le 6 février 1998 d'élargissement et de mise à 2 fois 2 voies de la route nationale n° 1 au Lamentin, dans sa portion située entre l'autoroute et la rivière Lézarde, il a été décidé de supprimer les accès directs sur cette voie et de créer une voie parallèle ou « contre-allée » afin de desservir les commerces riverains et notamment la station-service située sur la place d'Armes et appartenant à la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO ; que cette dernière, estimant que la nouvelle voie de desserte avantagerait une station-service concurrente proche, a toutefois demandé à pouvoir continuer à bénéficier d'un accès direct ; que, cependant, par la décision contestée du 16 mars 1998, le directeur départemental de l'équipement l'a informée que, pour des raisons de sécurité, il n'était pas possible de prévoir une ouverture dans le dispositif de glissière en béton armé séparant la RN 1 de la nouvelle voie de desserte ; que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 2002, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant, pour écarter aussi bien les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision contestée en date du 16 mars 1998 que certains des moyens de légalité interne, que les autorisations d'accès direct des riverains à « certaines voies publiques », dont celle en cause, sont délivrées à titre précaire et révocable sans préciser les catégories de voies concernées et les circonstances particulières permettant de considérer que la voie intéressée relève de l'une de ces catégories, le tribunal administratif de Fort de France n'a pas suffisamment motivé le rejet de la demande de la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO ; qu'en conséquence, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1998 ;

Sur la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant que la décision du 16 mars 1998, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la mesure litigieuse ne constituant ni une sanction, ni une mesure prise en considération de la personne, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites » ; qu'il ne ressort pas du seul document invoqué par la société requérante que l'administration aurait, dans un premier temps, octroyé la dérogation à l'interdiction d'accès direct à la RN 1 qu'elle avait sollicitée ; qu'ainsi, la décision du 16 mars 1998, qui rejette sa demande sans retirer une décision favorable antérieure, n'était pas au nombre des décisions devant obligatoirement être précédées de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que si la société requérante se prévaut , en sa qualité de riveraine de la RN 1, de son droit d'accès direct sur cette voie qui ne constitue ni une autoroute, ni une voie express, cet accès pouvait néanmoins être supprimé pour des motifs tirés de l'intérêt général et en particulier pour les besoins de la circulation ;

Considérant que, compte tenu notamment de l'intensité du trafic sur la RN1, dans sa portion située entre l'autoroute et la rivière Lézarde, des perspectives de développement des commerces de part et d'autre de cette voie ainsi que des impératifs techniques liés à la réalisation des pistes d'accès et de sortie des stations-service, l'administration a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que les nécessités de la circulation, et en particulier les exigences de sécurité routière, imposaient la suppression de l'ensemble des accès directs des riverains et notamment de celui de la station-service appartenant à la société requérante ;

Considérant que la création d'une voie de desserte parallèle, accessible à partir de carrefours giratoires situés sur la RN 1, permettait de préserver un accès à la station-service sans que celui-ci soit rendu particulièrement difficile ; que dans ces conditions, et alors même que la station concurrente la plus proche aurait été mieux desservie par cette « contre-allée », la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 1998 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement en date du 30 décembre 2002 du tribunal administratif de Fort de France est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES TEXACO devant le tribunal administratif de Fort de France et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

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N° 03BX00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00999
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00999 ?
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