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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX01501


Vu la requête transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2003, confirmée par courrier le 23 juillet 2003, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la section d'aides publiques au logement du 4 janvier 2001 en tant qu'elle ne procède pas à une remise totale de la dette de Mlle X et M. Y ;

- de rejeter la demande qu'ils avaient présent

ée devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2003, confirmée par courrier le 23 juillet 2003, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la section d'aides publiques au logement du 4 janvier 2001 en tant qu'elle ne procède pas à une remise totale de la dette de Mlle X et M. Y ;

- de rejeter la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que la procédure prévue aux articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 4 janvier 2001, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Indre, saisie par Mlle X et M. Y d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 3 034,74 francs (soit 462,64 euros) qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période octobre-novembre 2000, leur a accordé une remise partielle de 50% de cette somme et la possibilité d'acquitter le solde par paiement de mensualités de 200 francs (soit 30, 49 euros) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des ressources des intéressés à l'époque de la décision attaquée et alors même que l'origine de l'indu ne leur est pas imputable, que la décision précitée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mlle X et M. Y ; que, par ailleurs, la légalité de cette même décision devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, Mlle X et M. Y ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leurs ressources actuelles ne leur permettraient pas de rembourser le solde de la dette laissée à leur charge ;

Considérant que Mlle X et M. Y n'ayant invoqué ni devant le tribunal administratif ni devant la cour aucun autre moyen, il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 4 janvier 2001 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X et M. Y devant le tribunal administratif est rejetée.

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N° 03BX01501


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01501
Numéro NOR : CETATEXT000007512351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx01501 ?
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