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04/04/2006 | FRANCE | N°05BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 04 avril 2006, 05BX02387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, présentée pour M. X... X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, présentée pour M. X... X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 mars 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne peut justifier être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré lors de son interpellation le 7 novembre 2005 s'appeler Eric Y, utilise plusieurs identités, parmi lesquelles celle de X... X ; que, s'il fait valoir qu'il a une relation stable depuis plusieurs années avec une personne de nationalité française, Mlle Z, qui serait enceinte de deux mois et qui a eu de lui un enfant, décédé avant la naissance, qu'ils avaient préalablement reconnu, les pièces du dossier ne font ressortir ni la réalité du concubinage allégué à la date de la mesure de reconduite ni que Mlle Z était enceinte à cette même date ; que, par ailleurs, le requérant, eu égard notamment aux incertitudes sur son identité réelle, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que sa famille se trouve en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite porterait atteinte au droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le requérant invoque « l'article L. 511-8 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, selon lui, « précise que le père d'un enfant français ne peut faire l'objet d'une reconduite » ; qu'il doit ainsi être regardé comme invoquant l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'était pas le père d'un enfant français mineur résidant en France à la date de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite contesté, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 05BX02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02387
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;05bx02387 ?
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