Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2005, présentée pour M. Mohamed X, domicilié à ..., par Me Chanut ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504197 du 26 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Lot en date du 18 octobre 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 26 octobre 2005, par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Lot en date du 18 octobre 2005 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
N°05BX02399
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