La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2006 | FRANCE | N°05BX02480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 05 avril 2006, 05BX02480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504344 du 17 novembre 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Blal X et l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Blal X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
>------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504344 du 17 novembre 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Blal X et l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Blal X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jouteau pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande l'annulation du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Blal X et l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, majeur, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que ses parents, frères et soeurs vivent désormais en France, où ils disposent de titres de séjour réguliers, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays ; que ces circonstances ne sont pas de nature, alors qu'il n'est pas établi que M. X serait dépourvu de toute attache familiale au Maroc, à faire regarder l'arrêté pris à son encontre comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Blal X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que l'arrêté litigieux est signé par M. Laurent Bernard, secrétaire général de la préfecture, dont la délégation de signature en date du 9 septembre 2005 a été régulièrement publiée dans le numéro spécial du recueil des actes administratifs du 12 septembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une invitation à quitter le territoire français et vise les articles L. 511-1 3ème alinéa et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'arrêté du PREFET DE LOT-ET-GARONNE en date du 24 octobre 2005 comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et se trouve, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Blal X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par M. Blal X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Blal X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05BX02480

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02480
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-05;05bx02480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award