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06/04/2006 | FRANCE | N°02BX02160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 02BX02160


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 21 octobre 2002, 4 mars 2003 et 4 janvier 2006 sous le n° 02BX02160 présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE LA COMMUNE D'HOURTIN ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE LA COMMUNE D'HOURTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 1996 par laquelle le conseil municipal d'Hourtin a ap

prouvé le plan de randonnées pédestres et le programme des travaux ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 21 octobre 2002, 4 mars 2003 et 4 janvier 2006 sous le n° 02BX02160 présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE LA COMMUNE D'HOURTIN ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE LA COMMUNE D'HOURTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 1996 par laquelle le conseil municipal d'Hourtin a approuvé le plan de randonnées pédestres et le programme des travaux d'aménagement des itinéraires départementaux de randonnées pédestres et équestres dans le secteur d'Hourtin ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune d'Hourtin à leur payer une somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Jover Corre, avocat de la commune de Hourtin ;

et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 28 mars 1996, le conseil municipal de la commune de Hourtin a approuvé le plan départemental de randonnées pédestres et équestres sur le secteur de Hourtin ainsi que le programme des travaux d'aménagement de ces itinéraires ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette délibération et de constater l'existence d'une voie de fait ; que, par jugement du 25 juillet 2002, le tribunal a rejeté cette demande ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hourtin :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales alors applicable, celles-ci peuvent ester en justice par leurs syndics ; qu'ainsi, le directeur, élu parmi les syndics, avait qualité pour former au nom de l'association un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 28 mars 1996 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hourtin et tirée du défaut de qualité à agir de M. X..., directeur de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN, doit être, en conséquence, écartée ;

Sur la délibération du 28 mars 1996 en tant qu'elle approuve le plan départemental de randonnées pédestres :

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les termes de la délibération utilisés, le conseil municipal de la commune de Hourtin a seulement émis, en vertu des dispositions précitées, un avis, sur le projet de plan départemental des itinéraires de randonnées ; que cet avis, qui revêt le caractère d'un acte préparatoire, est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur la délibération du 28 mars 1996 en tant qu'elle approuve le programme des travaux d'aménagement :

Considérant que, pour rejeter la demande comme irrecevable, les premiers juges ont considéré que la délibération attaquée ne présentait pas un caractère exécutoire ; que toutefois le caractère non exécutoire d'une décision ne rend pas irrecevable le recours en excès de pouvoir dirigé contre elle ; que cette circonstance est sans influence sur la recevabilité d'un tel recours ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN est, donc, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité qui doit être, par suite, annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable : « Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie… » ; qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : « La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2 (…) Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale » ;

Considérant que si l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN se prévaut de la servitude de passage qu'elle détiendrait sur les chemins, qui constituent des voies de défense contre l'incendie et qui sont inscrits comme itinéraires de randonnées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle servitude ait été régulièrement établie à son profit ;

Considérant que l'inscription et l'aménagement de ces voies de défense contre l'incendie en itinéraires de randonnées pédestres et équestres ne porte pas ouverture à la circulation générale de ces chemins ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait pour objet et pour effet de faire perdre à ces voies leur statut de voie spécialisée non ouverte à la circulation générale doit être écarté ;

Considérant que si l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN soutient que les travaux projetés sont de nature à l'empêcher d'exercer sa mission de service public, ses allégations ne sont cependant pas suffisamment précisées pour permettre à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé du moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la demande, que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 en tant qu'elle approuve le programme des travaux d'aménagement ;

Sur la constatation de l'existence d'une voie de fait :

Considérant que comme il a été dit précédemment, l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN ne justifie pas qu'une servitude de passage ait été régulièrement établie à son profit sur les voies de défense contre l'incendie ; qu'en tout état de cause, l'atteinte à une telle servitude, alors qu'il n'est pas contesté que la commune de Hourtin demeure la propriétaire de ces chemins, ne saurait caractériser l'existence d'une voie de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 approuvant le programme des travaux en cause ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Hourtin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN le paiement à la commune de Hourtin de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 juillet 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE HOURTIN aux fins d'annulation de la délibération du 28 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Hourtin a approuvé le programme des travaux d'aménagement des itinéraires départementaux de randonnées pédestres et équestres dans le secteur d'Hourtin.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS DE LA COMMUNE DE HOURTIN devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Hourtin a approuvé le programme des travaux d'aménagement des itinéraires départementaux de randonnées pédestres et équestres dans le secteur d'Hourtin et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Hourtin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02160


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02160
Numéro NOR : CETATEXT000007510839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;02bx02160 ?
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