La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | FRANCE | N°03BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 03BX01545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003 sous le n° 03BX01545 présentée pour M. Roland X demeurant à ... par Maître Sylvie Godard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 du maire de Lège-Cap-Ferret en tant qu'il rapporte l'autorisation de travaux qui lui a été tacitement accordée le 26 avril 2001 pour la construction d'un abri bois de 20 mètres carrés sur un terrain situé rue des Fauvettes

;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Lège...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003 sous le n° 03BX01545 présentée pour M. Roland X demeurant à ... par Maître Sylvie Godard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 du maire de Lège-Cap-Ferret en tant qu'il rapporte l'autorisation de travaux qui lui a été tacitement accordée le 26 avril 2001 pour la construction d'un abri bois de 20 mètres carrés sur un terrain situé rue des Fauvettes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Lège-Cap-Ferret à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les autres administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Rousseau collaborateur de Me Dacharry, avocat de la commune de Lège-Cap-Ferret ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 mars 2001, M. Roland X a déposé une déclaration de travaux en vue de la construction sur la parcelle cadastrée section ET n° 253 à Lège-Cap-Ferret d'un abri de 20 mètres carrés ; que, par arrêté du 17 avril 2002, le maire de cette commune a, d'une part, procédé au retrait de la décision tacite de non opposition aux travaux et ordonné, d'autre part, à M. X d'interrompre les travaux en cours d'exécution ; que, par jugement du 27 mai 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2002 portant interruption des travaux, condamné la commune de Lège-Cap-Ferret à payer une somme de 800 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande d'annulation de la décision de retrait de la décision de non opposition aux travaux ;

Considérant que, pour retirer, par l'arrêté attaqué du 17 avril 2002, sa décision tacite de non opposition aux travaux née le 26 avril 2001, ayant fait l'objet de la part de M. X de la déclaration en date du 26 mars 2001, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret s'est fondé sur la circonstance que ladite décision serait intervenue sur la base de renseignements inexacts qui auraient induit l'administration en erreur quant au respect, par le projet de construction, des dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux règles de distance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège-Cap-Ferret reproche à M. X d'avoir produit, à l'appui de sa déclaration de travaux, un plan de masse faisant apparaître le projet de construction envisagé, sur le même terrain, par Mme Berthoumieu avec une implantation erronée du bâtiment projeté par celle-ci par rapport au dossier de demande de permis de construire déposé par cette dernière peu de temps avant que M. X ne dépose sa déclaration de travaux ; qu'à supposer cependant que ce plan de masse soit bien celui versé par M. X à l'appui de la déclaration de travaux, il est constant que Mme Berthoumieu a présenté, à l'appui de sa demande de permis, deux plans de masse successifs ; que la production, dès lors, par M. X d'un plan de masse inexact ne saurait révéler, à elle seule, que celui-ci a entendu s'être livré à des manoeuvres en vue d'induire en erreur l'administration ; qu'en l'absence de fraude, la commune de Lège-Cap-Ferret ne pouvait légalement procéder, après l'expiration du délai de recours contentieux, au retrait de la décision tacite de non-opposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de la décision du 17 avril 2002 par laquelle le maire de Lège Cap-Ferret a retiré la décision de non-opposition aux travaux de construction de l'abri bois ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en condamnant la commune de Lège-Cap-Ferret à verser à M. X une somme de 800 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lège-Cap-Ferret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le paiement à M. X de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2002 du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret sont annulés.

Article 2 : La commune de Lège-Cap-Ferret versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret sont rejetées.

3

No 03BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01545
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DACHARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;03bx01545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award