La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | FRANCE | N°03BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 03BX02112


Vu I) la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02112, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, sur la demande de B... Marie B épouse X, de Mme Maryse Y..., de Mme Reine Y... et de M. Serge Y... annulé l'arrêté, en date du 14 juin 2000, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévu

s au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Moulin Joli ...

Vu I) la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02112, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, sur la demande de B... Marie B épouse X, de Mme Maryse Y..., de Mme Reine Y... et de M. Serge Y... annulé l'arrêté, en date du 14 juin 2000, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Moulin Joli sur le territoire de la commune de La Possession et l'arrêté, en date du 26 septembre 2002, par lequel le préfet a déclaré cessibles les parcelles concernées par le projet ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts Y... ;

3°) de condamner les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2004 sous le n° 04BX00231, présentée pour Mme Marie X... B épouse , demeurant ..., Mme A... , demeurant ..., Mme C... Marie , demeurant ... et M. Serge Z... , demeurant ... ; Mme B, Mmes ET M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, sur la demande de la société d'équipement du département de la Réunion (S.E.D.R.E.), déclaré nul et non avenu son jugement du 2 juillet 2003 et rejeté leur demande, enregistrée sous le n° 02.832, tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 juin 2000, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Moulin Joli sur le territoire de la commune de La Possession et de l'arrêté, en date du 26 septembre 2002, par lequel le préfet a déclaré cessibles les parcelles concernées par le projet ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 juin 2000 et du 26 septembre 2002 ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 03BX02112 et 04BX00231, présentées par la COMMUNE DE LA POSSESSION et par les consorts B- sont relatives à la même opération d'aménagement, la zone d'aménagement concerté dénommée « Moulin Joli » sur le territoire de la COMMUNE DE LA POSSESSION ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 04BX00231 :

Considérant que les consorts B- interjettent appel du jugement, en date du 23 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, sur la demande de la société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), déclaré nul et non avenu son jugement du 2 juillet 2003 et rejeté leur demande, enregistrée sous le n° 02.832, tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 juin 2000, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Moulin Joli et de l'arrêté, en date du 26 septembre 2002, par lequel le préfet a déclaré cessibles certaines parcelles concernées par le projet ;

En ce qui concerne la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-17 du même code, alors en vigueur : « L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2 de l'article R. 311-4. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire ; que l'arrêté du 14 juin 2000 autorise, dans son article 2, la S.E.D.R.E., concessionnaire de la COMMUNE DE LA POSSESSION pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté « Moulin Joli », à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ; que, dans ces conditions, la S.E.D.R.E., qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 2 juillet 2003 annulant les arrêtés des 14 juin 2000 et 26 septembre 2002, qui est le bénéficiaire desdits arrêtés et qui ne peut être regardée comme ayant été représentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION pour ses intérêts propres, était recevable à former tierce opposition, alors même que l'opération est réalisée sous le contrôle de la commune et à ses risques financiers ;

En ce qui concerne l'arrêté du 26 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R. 600-1 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. » ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les arrêtés de cessibilité pris en application d'un acte déclaratif d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas une décision d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi la S.E.D.R.E. n'est pas fondée à soutenir que la demande des consorts B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2002 était irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification exigée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 11-6. Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural » ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 juillet 2002 le préfet de la Réunion a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire relative au projet d'acquisition par la S.E.D.R.E. des terrains d'assiette nécessaires à la réalisation des travaux prévus pour l'aménagement de la zone d'aménagement concerté « Moulin Joli » devant se dérouler du 29 juillet au 14 août 2002 ; que, si un huissier s'est présenté le 24 juillet 2002 aux domiciles Mme A... et de Mme C... , qui sont au nombre des propriétaires indivis des parcelles déclarées cessibles, pour leur notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, elles n'ont obtenu notification du dépôt de ce dossier que le 9 août 2002, date à laquelle elles sont venues retirer le pli déposé par l'huissier à la mairie du 13ème arrondissement de Paris dans lequel est situé leur domicile ; que, dans ces conditions, les intéressées n'ont disposé que d'un délai de cinq jours avant la fin de l'enquête pour prendre connaissance du dossier et présenter leurs observations ; qu'un tel délai est insuffisant et est ainsi de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté de cessibilité contesté ; que, contrairement à ce que soutient la S.E.D.R.E., les requérants avaient soulevé dans leur mémoire introductif d'instance présenté devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'arrêté de cessibilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants, qui ne contestent pas le motif du rejet, par le jugement attaqué, de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2000 portant déclaration d'utilité publique, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a déclaré non avenu son jugement du 2 juillet 2003 en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 septembre 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts B-, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.E.D.R.E. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 03BX02112 :

Considérant que la COMMUNE DE LA POSSESSION interjette appel du jugement, en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, sur la demande de B... Marie B épouse , de Mme A... , de Mme C... et de M. D... annulé l'arrêté, en date du 14 juin 2000, par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Moulin Joli sur le territoire de la COMMUNE DE LA POSSESSION et l'arrêté, en date du 26 septembre 2002, par lequel le préfet a déclaré cessibles certaines parcelles concernées par le projet ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut l'arrêté du 26 septembre 2002 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA POSSESSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 2 juillet 2003, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé cet arrêté ;

Considérant que le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ayant, par son jugement du 23 décembre 2003, confirmé sur ce point par le présent arrêt, déclaré nul et non avenu son jugement du 2 juillet 2003 en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 14 juin 2000, la requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION contre ce dernier jugement est, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts B- soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LA POSSESSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 23 décembre 2003 est annulé en tant, d'une part, qu'il déclare non avenu le jugement du 2 juillet 2003 en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 septembre 2002 et, d'autre part, qu'il rejette la demande des consorts B- dirigée contre cet arrêté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04BX00231 et les conclusions de la SEDRE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03BX02112 tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 14 juin 2000.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03BX2112 est rejeté.

2

Nos 03BX02112,04BX00231


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE, DE BOISVILLIERS, RAPADY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02112
Numéro NOR : CETATEXT000007509778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;03bx02112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award