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06/04/2006 | FRANCE | N°03BX02426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 03BX02426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2003, présentée pour la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER dont le siège est 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100) par la SCP Paule Le Bail - Jean-Philippe Le Bail - Bruno Vidal, avocat ; la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 20 août 2002 autorisant le licenciement de Mme X et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formée contre cette dé

cision auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2003, présentée pour la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER dont le siège est 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100) par la SCP Paule Le Bail - Jean-Philippe Le Bail - Bruno Vidal, avocat ; la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER demande à la Cour :

1) l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 20 août 2002 autorisant le licenciement de Mme X et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formée contre cette décision auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

2) le rejet de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3) la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 830 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Le Bail, avocat de la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une absence pour cause de maladie ou d'accident, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge, si cette inaptitude a été régulièrement constatée et est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-51 du code du travail : « Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle (…) » et qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même code : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inaptitude d'un salarié ne peut être déclarée après un seul examen médical opéré lors de la reprise du travail que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, secrétaire du comité d'entreprise de la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 novembre 2001 au 15 juillet 2002 ; qu'elle a bénéficié d'un examen médical préalable à la reprise le 27 juin 2002, à l'occasion duquel le médecin du travail lui a délivré une fiche médicale d'aptitude indiquant : « Envisager l'inaptitude au poste à l'issue de l'arrêt maladie », puis, le 18 juillet 2002 d'un examen de reprise du travail qui a donné lieu à une fiche d'aptitude du médecin du travail déclarant l'intéressée « inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la visite de « pré-reprise » effectuée le 27 juin 2002 ne peut être regardée comme le premier examen prescrit par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que la seule mention sur l'avis délivré le 18 juillet 2002 qu'une seule visite est effectuée ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical ; qu'est sans incidence sur la validité de la constatation de l'inaptitude la circonstance que le salarié n'aurait pas, comme l'y autorise l'article L. 241-10-1 du code du travail, contesté l'avis du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail ; que, par suite, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 20 août 2002 confirmée, sur recours hiérarchique, par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par Mme X et de mettre à la charge de la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BOURSE DE L'IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La SA BOURSE DE L'IMMOBILIER versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX02426
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;03bx02426 ?
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