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06/04/2006 | FRANCE | N°05BX00518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 05BX00518


Vu la lettre du 1er décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004 par laquelle M. X demeurant ..., représenté par Me Vizerie, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 01BX00602 rendu le 29 juillet 2004 par cette juridiction, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé dudit arrêt ;

Vu la lettre enregistrée le 10 février 2005 par laquelle M. X demande de condamner la commune de Saint Michel de Fronsac aux intérêts échus, majorés et capitalisés et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance...

Vu la lettre du 1er décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004 par laquelle M. X demeurant ..., représenté par Me Vizerie, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 01BX00602 rendu le 29 juillet 2004 par cette juridiction, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé dudit arrêt ;

Vu la lettre enregistrée le 10 février 2005 par laquelle M. X demande de condamner la commune de Saint Michel de Fronsac aux intérêts échus, majorés et capitalisés et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2005, présenté pour la commune de Saint Michel de Fronsac qui indique avoir versé toutes les sommes dues à M. X en exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 et de l'arrêt de la Cour, à l'exception des frais d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2005, présenté pour M. X qui indique qu'il lui est encore dû 2 527,16 euros ainsi que les intérêts sur les sommes qui lui ont été allouées ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour la commune de Saint Michel de Fronsac qui indique avoir réglé le principal et les frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Saint Michel de Fronsac ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… » ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant que par un jugement du 28 décembre 2000, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Saint Michel de Fronsac à payer à M. X la somme de 73 233,55 F (11 164,38 euros) et à lui rembourser les frais de l'expertise dont il avait fait l'avance, fixés à 14 270,54 F (2 175,53 euros) ; que, par un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour a accordé à M. X un supplément d'indemnisation de 24 259,31 euros et mis à la charge de la commune de Saint Michel de Fronsac une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X, la commune de Saint Michel de Fronsac a procédé au versement des sommes qui restaient à payer pour l'exécution du jugement et de l'arrêt précité ; que, cependant elle n'a versé aucun intérêt sur ces sommes ;

Considérant, d'une part, que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;

Considérant que la somme de 2 175,53 euros correspondant aux frais d'expertise mis à la charge de la commune par le jugement du 28 décembre 2000 a été payée le 22 avril 2005 ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 décembre 2000, puis au taux majoré de cinq points à compter du 15 mars 2001, date d'expiration du délai de deux mois après notification du jugement à la commune, jusqu'au 22 avril 2005 ; que les intérêts acquis à cette date porteront eux-mêmes intérêt jusqu'à leur paiement ; que la somme de 25 559,31 euros correspondant aux condamnations prononcées par l'arrêt du 29 juillet 2004 a été payée le 17 janvier 2005 ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juillet 2004, puis au taux majoré de cinq points à compter du 30 septembre 2004, date d'expiration du délai de deux mois après notification de l'arrêt à la commune, jusqu'au 17 janvier 2005 ; que les intérêts acquis à cette date porteront eux-mêmes intérêt jusqu'à leur paiement ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la commune de Saint Michel de Fronsac de procéder au mandatement des intérêts ainsi calculés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que les conclusions tendant au remboursement de frais d'huissier s'élevant à 351,83 euros qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation par les décisions de justice dont M. X demande l'exécution, soulèvent un litige distinct et doivent être, par suite, rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint Michel de Fronsac une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. X tendant au versement des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 et de l'arrêt de la Cour du 29 juillet 2004.

Article 2 : La somme de 2 175,53 euros correspondant aux frais d'expertise de première instance portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000, puis au taux majoré de cinq points à compter du 15 mars 2001 jusqu'au 22 avril 2004 ; les intérêts acquis à cette date porteront eux-mêmes intérêts au taux légal jusqu'à leur paiement.

Article 3 : La somme de 25 559,31 euros correspondant aux condamnations prononcées par la Cour le 29 juillet 2004 portera intérêts au taux légal à compter de cette date, puis au taux majoré de cinq points à compter du 30 septembre 2004 jusqu'au 17 janvier 2005. Les intérêts acquis à cette date porteront eux-mêmes intérêts au taux légal jusqu'à leur paiement.

Article 4 : Il est ordonné à la commune de Saint Michel de Fronsac de procéder au versement à M. X des intérêts ainsi fixés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de communiquer au greffe de la Cour la copie des documents justifiant de ce versement.

Article 5 : La commune de Saint Michel de Fronsac versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

No 05BX00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05BX00518
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;05bx00518 ?
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