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06/04/2006 | FRANCE | N°05BX02247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 06 avril 2006, 05BX02247


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2005 sous le n° 05BX02247 la requête présentée par Mlle Mey X élisant domicile chez Maître Stéphane Soulas, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la reconduire à la frontière, de la décision du même jour fixant le Cambodge comme pays de destination et de la décision du

16 octobre 2005 par laquelle le même préfet a ordonné sa rétention dans des l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2005 sous le n° 05BX02247 la requête présentée par Mlle Mey X élisant domicile chez Maître Stéphane Soulas, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la reconduire à la frontière, de la décision du même jour fixant le Cambodge comme pays de destination et de la décision du 16 octobre 2005 par laquelle le même préfet a ordonné sa rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois décisions en date du 16 octobre 2005, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de reconduire Mlle Mey X, de nationalité cambodgienne, à la frontière, fixé le Cambodge comme pays de renvoi et décidé de placer celle-ci en rétention administrative ; que, par jugement du 20 octobre 2005, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de ces trois décisions présentée par Mlle X ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cambodge et a un frère en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait porté au droit de l'intéressée, qui est âgée de 24 ans, qui est célibataire, qui est entrée récemment en France en juillet 2004 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa court séjour, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle X ;

Sur la décision fixant le Cambodge comme pays de renvoi :

Considérant qu'en se bornant à invoquer le climat général d'insécurité qui règnerait actuellement au Cambodge et en faisant état d'allégations, non étayées, selon lesquelles elle serait recherchée par les tenanciers des maisons closes dans lesquelles elle se serait prostituée lorsqu'elle était mineure, Mlle X ne justifie pas qu'elle risque d'être soumise, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'en indiquant qu'il était nécessaire de placer Mlle X en rétention administrative le temps nécessaire d'organiser son départ et que celle-ci ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du procès-verbal d'audition établi lors de l'interpellation de Mlle X, que cette dernière a présenté une fausse carte de résident et a déclaré successivement être domiciliée à Paris puis à Toulouse ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que Mlle X ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en faisant valoir qu'elle était domiciliée chez son frère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet sous astreinte d'admettre Mlle X au séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X au titre des frais exposés par son avocat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

No 05BX02247


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 06/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02247
Numéro NOR : CETATEXT000007509270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;05bx02247 ?
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