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11/04/2006 | FRANCE | N°05BX02488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 11 avril 2006, 05BX02488


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 28 décembre 2005, présentée par Me Préguimbeau, avocat à la cour, pour M. Belgacem X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant son pays

de renvoi ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 28 décembre 2005, présentée par Me Préguimbeau, avocat à la cour, pour M. Belgacem X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant son pays de renvoi ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 septembre 2005 de la décision du 5 septembre 2005 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X soutient, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant son pays de destination est contraire à l'article 3 de la même convention ; qu'il n'apporte cependant, en appel, pas d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, en conséquence par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué par le président tribunal administratif de Limoges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX02488


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 11/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02488
Numéro NOR : CETATEXT000007512684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-11;05bx02488 ?
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