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11/04/2006 | FRANCE | N°05BX02513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 11 avril 2006, 05BX02513


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005, présentée par Me Clisson, avocate à la cour, pour M. Albert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie

privée et familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'art...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005, présentée par Me Clisson, avocate à la cour, pour M. Albert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :

Sur l'arrêté en tant qu'il décide de la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 30 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que si, à l'appui de son moyen soulevé pour la première fois en appel et tiré de son état de santé, il produit quatre ordonnances de prescriptions médicales datées de juin à septembre 2005, ces documents, qui ne sont appuyés que d'un certificat postérieur à l'arrêté et au jugement attaqués attestant d'une hospitalisation du requérant pour un trouble psychiatrique grave sans établir de relation avec un état antérieur à l'acté attaqué, ne permettent pas de regarder M. X comme étant au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 ;

Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er juin 2005, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour au Congo en raison de poursuites et de menaces de représailles pour avoir facilité les activités du « mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral », les documents qu'il présente à l'appui de ses allégations qui ne précisent pas les motifs pour lesquels il avait été convoqué par les services de police ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle, en elle-même, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02513
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-11;05bx02513 ?
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