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11/04/2006 | FRANCE | N°06BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 11 avril 2006, 06BX00257


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 7 février 2006, présentée pour M. Abderramane X, demeurant, ..., par Me Terrel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 19 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté et d'ordonner à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

-

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du cod...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 7 février 2006, présentée pour M. Abderramane X, demeurant, ..., par Me Terrel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 19 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté et d'ordonner à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouyssou substituant Me Terrel pour M. X, de Mme Reygnaud et de Mme Verouil représentant le Préfet de la Creuse, et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 avril 2006 et présentée par M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 19 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 août 2003 , de la décision du préfet de police de Paris, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque que la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant, invoqué par M. X : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans(…) ;

Considérant que si M. X soutient résider de manière habituelle en France depuis son arrivée, le 22 septembre 1993, les attestations d'hébergement et les témoignages qu'il produit, ne sont pas suffisamment probants notamment en ce qui concerne les années 1993, 1997, 1998 et 1999, pour établir sa résidence habituelle sur le territoire national, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus les mesures d'incarcération dont il a fait l'objet entre le 12 juin 1994 et le 1er mars 1996, d'une part, et entre le 9 décembre 2005 et le 19 janvier 2006, d'autre part, ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des stipulations précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; que, par suite, le moyen tiré ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que la décision en litige est entachée d'incompétence, il ressort des pièces produites que M. Matalon, secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation de signature l'habilitant à signer une telle décision, en vertu d'un arrêté du préfet de la Creuse en date du 20 décembre 2004, publié au recueil des actes administratifs du même jour ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait référence à la situation personnelle de M. X ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis 1993, que son épouse et ses trois enfants résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations aux services de police, et alors même qu'il produit une attestation contraire de son épouse, qu'il vit séparé de cette dernière depuis le mois de mai 2004 et qu'il ne subvient pas aux besoins de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Creuse n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté en litige, le moyen selon lequel le préfet ne peut invoquer un motif d'ordre public, dès lors qu'un tel motif ne constitue pas le fondement de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06BX00257

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00257
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-11;06bx00257 ?
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