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24/04/2006 | FRANCE | N°02BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 02BX00392


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02BX00392 et son original enregistré le 5 mars 2002, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à M. ZX le 7 septembre 2000 par le maire de Salazie au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de la

isser les dépens à la charge des intimés ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02BX00392 et son original enregistré le 5 mars 2002, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à M. ZX le 7 septembre 2000 par le maire de Salazie au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de laisser les dépens à la charge des intimés ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Ferdinand, avocat de M. ZX ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 2000, le maire de la commune de Salazie (La Réunion), agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. ZX un permis de construire concernant son bâtiment à usage hôtelier situé avenue du Général de Gaulle sur le territoire de cette commune ; que le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de ce permis par M. A, qui habite une maison implantée sur une parcelle jouxtant celle du projet autorisé, a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2001 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, en premier lieu, que la requête, revêtue d'un timbre fiscal, présentée par M. A a été enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 ; que cette requête, dirigée contre un jugement notifié le 10 décembre 2001 à l'intéressé, qui réside dans un département d'outre-mer, respecte le délai prévu par les dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des certificats de dépôt versés aux débats par M. A, que celui-ci a notifié sa requête au maire de Salazie, au préfet de la Réunion et au bénéficiaire du permis de construire, M. ZX, par courriers en recommandé avec accusé de réception qui ont été envoyés le 14 mars 2002, soit dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de son recours ; qu'ainsi, les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête de M. A doivent être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que le mémoire introductif d'instance de M. A, enregistré le 6 mars 2001, est explicitement dirigé contre « l'arrêté du maire de la commune de Salazie du 17 septembre 2000 accordant permis de construire n° 974 421 00A 0005 à M. François ZX » et demande au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de « dire et juger » que ce permis « viole les dispositions du plan d'occupation des sols » ; qu'ainsi, ce mémoire, alors même qu'il ne contient pas de conclusions expresses d'annulation, doit être regardé comme un recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire qu'il vise ; qu'à la date du 6 mars 2001 où ce recours a été enregistré, n'était pas expiré le délai de recours de deux mois fixé par les dispositions R. 490-7 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire attaqué n'a été affiché sur le terrain qu'à partir du 11 janvier 2001 ; que la circonstance que M. A n'a produit la copie de ce permis de construire devant le tribunal administratif qu'après l'enregistrement de son mémoire introductif d'instance est sans incidence sur le décompte du délai imparti par l'article R. 490-7 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des certificats de dépôt produits en première instance par M. A, que celui-ci a notifié son recours au maire de Salazie et à M. ZX par courriers en recommandés avec accusé de réception qui ont été envoyés le 8 mars 2001 ; qu'ainsi, les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande d'annulation formulée par M. A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant que le permis de construire contesté du 7 septembre 2000 a été délivré sous l'empire du plan d'urbanisme directeur de la commune de Salazie approuvé le 29 mai 1965, resté en vigueur en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du III de l'article Ier de la loi n° 74-1117 du 27 décembre 1974, applicable à la date dudit permis ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant que l'article 11 H du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur de la commune de Salazie, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, n'autorise, dans le secteur où est situé l'hôtel objet du permis de construire attaqué, la « construction de bâtiments joignant les limites séparatives de parcelles » que dans le cas où « le fonds voisin comporte une construction joignant elle-même les limites de parcelle » ou, lorsque « le fonds voisin n'est pas construit », qu'à « la condition que le voisin s'engage, s'il construit, à le faire en mitoyenneté » ; que M. A établit que sa maison d'habitation ne joint pas la limite qui sépare sa parcelle de celle de M. ZX et que, sur cette limite, ne figure aucune autre construction ; qu'ainsi, l'immeuble de M. ZX, dont il est constant qu'il jouxte la limite séparative, ne respecte pas les règles d'implantation fixées par l'article 11 H du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur ; que les travaux autorisés par le permis en litige, qui consistent en la surélévation de cet immeuble par l'ajout d'un étage, y compris dans sa partie jouxtant la limite considérée, ne peuvent être regardés comme étrangers à ces dispositions du règlement et ne doivent pas rendre l'immeuble plus conforme auxdites dispositions ; que les travaux de surélévation autorisés ne peuvent davantage être tenus pour étrangers aux dispositions de l'article 10 H du même règlement prescrivant, dans ce secteur A, l'implantation des bâtiments, en particulier les rez-de-chaussée à usage commercial, à l'alignement des voies publiques, dispositions que méconnaît l'hôtel en cause, implanté en retrait de la voie publique ; que ces travaux ne peuvent pas, non plus, être regardés comme rendant l'immeuble plus conforme à cet alignement ; que, par conséquent, le permis de construire en litige, délivré en violation des articles 10 H et 11 H du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur, est illégal ;

Considérant que l'article 3 H du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur de la commune de Salazie autorise, dans le secteur A de la zone dite d'habitation où est situé le projet, un pourcentage maximal de « surface bâtie au sol » de 100 % de la parcelle dans la double hypothèse d'un bâtiment à usage commercial et d'un terrain d'une profondeur maximale de 20 mètres, et précise que, dans les autres cas, ce pourcentage est de 60 % ; qu'une telle prescription, en fonction d'un rapport entre la surface de terrain occupée par la construction et celle de la parcelle, fixe un coefficient d'emprise ; qu'il ne résulte pas de l'article 3 H du règlement du plan d'urbanisme directeur, non plus que d'aucune autre disposition de ce règlement, qu'entre dans le calcul du coefficient d'emprise la surface cumulée des planchers ; qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire contesté, tels que l'ajout d'un étage à l'immeuble commercial préexistant et la fermeture d'une terrasse déjà édifiée au rez-de-chaussée, aient modifié l'emprise au sol de la construction existante ; que ces travaux sont sans effet sur le respect de la règle énoncée à l'article 3 H du plan d'urbanisme directeur ; qu'il suit de là que le moyen tenant à la méconnaissance de cet article doit être écarté ; que le moyen tiré de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, auquel ne se réfère pas le règlement du plan d'urbanisme directeur, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. ZX et à la commune de Salazie les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 300 euros en remboursement des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire délivré au nom de l'Etat le 7 septembre 2000 par le maire de la commune de Salazie et le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 28 novembre 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Les conclusions de M. ZX et de la commune de SALAZIE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00392
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;02bx00392 ?
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