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24/04/2006 | FRANCE | N°02BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 02BX00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002 sous le n° 02BX00583, présentée pour Mme Florence X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Millau en date du 26 octobre 1999 mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint à compter du 1er janvier 2000 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la commune de Millau

à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002 sous le n° 02BX00583, présentée pour Mme Florence X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Millau en date du 26 octobre 1999 mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint à compter du 1er janvier 2000 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la commune de Millau à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme X ;

- les observations de Me Pardaillé de la SCP Bismes-Pardaillé, avocat de la commune de Millau ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 11 juin 1999, confirmée par l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1999 prenant effet au 1er janvier 2000, le maire de Millau a mis fin au détachement de Mme X pour occuper l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint des services de la commune ; que, par arrêté du 27 janvier 2000, le maire de Millau a affecté à compter du 1er janvier 2000 Mme X dans le poste de responsable des affaires culturelles, retirant sur ce point les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 octobre 1999 qui la plaçait en surnombre dans les effectifs de la commune et prévoyait sa prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ; que, par un jugement du 30 novembre 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, constaté un non-lieu sur les conclusions de Mme X dirigées contre les dispositions contenues dans les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 octobre 1999, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision mettant fin à son détachement ; que Mme X fait appel du rejet de cette demande ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par cet article « qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante » ;

Considérant que, si ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne précisent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement et si aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien, il incombe, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier ;

Considérant que la décision de mettre fin au détachement de Mme X dans un emploi fonctionnel, prise en considération de sa personne, a été précédée de deux entretiens qui ont eu lieu les 22 mars et 9 juin 1999 ; qu'en admettant même que l'intéressée ait pu se méprendre sur l'objet du premier entretien, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de sa lettre du 30 juin 1999 adressée au maire où elle reconnaît avoir été invitée lors de la première entrevue à demander sa mutation, que Mme X n'a pu se méprendre sur l'intention du maire de mettre fin à ses fonctions de secrétaire général adjoint et ne pouvait ignorer quel serait l'objet du second entretien ; qu'elle était ainsi à même de prendre communication de son dossier ; que la circonstance que des adjoints au maire et le secrétaire général de la commune aient assisté à ce second entretien n'est pas de nature à vicier la procédure, dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que leur présence ait porté atteinte aux droits de l'intéressée à présenter ses observations et à prendre communication de son dossier ;

Considérant qu'aucun texte n'impose de soumettre à la commission administrative paritaire la décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel ; que Mme X, placée dès la fin de son détachement dans un emploi de la commune correspondant à son grade par l'effet de l'arrêté susvisé du 27 janvier 2000, ne peut utilement invoquer l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans le champ duquel elle n'entre pas ; que si la requérante soutient que la décharge de fonction qu'elle conteste « s'apparente à une sanction », il ressort des pièces du dossier que cette mesure ne présente pas de caractère disciplinaire, même si des reproches sont faits à l'intéressée quant à sa manière de servir ; que la fin du détachement pouvait donc être décidée par l'autorité municipale sans que fussent observées les formalités propres à la procédure disciplinaire ;

Considérant que l'arrêté du 26 octobre 1999, qui vise les textes applicables et fait état de la disparition du rapport de confiance entre le maire et son agent, ne méconnaît pas les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même que les faits à l'origine de la disparition du rapport de confiance n'y sont pas précisés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le secrétaire général adjoint d'une commune de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ;

Considérant que la commune de Millau motive la décision attaquée par le comportement professionnel de l'intéressée, en particulier quant à son assiduité, la conduite de ses dossiers et la pose de ses demandes de congé ; que ces motifs indiqués par la commune ne font pas l'objet d'un contredit précis de la part de la requérante ; que l'exactitude matérielle des faits ainsi avancés doit être tenue pour établie ; qu'ils sont de nature à entraîner une perte de confiance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée à cet égard par l'autorité municipale soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision mettant fin à son détachement dans un emploi fonctionnel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Millau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Millau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Florence X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Millau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00583
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;02bx00583 ?
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