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24/04/2006 | FRANCE | N°02BX01697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 02BX01697


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01697 et son original enregistré le 16 août 2002, présentés pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du permis de construire délivré le 24 mai 2002 au nom de l'Etat par le maire de la commune de Charme à la Société coopérative agricole de la Charente pour des i

nstallations situées sur le territoire de cette commune ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01697 et son original enregistré le 16 août 2002, présentés pour Mme Marie-Madeleine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du permis de construire délivré le 24 mai 2002 au nom de l'Etat par le maire de la commune de Charme à la Société coopérative agricole de la Charente pour des installations situées sur le territoire de cette commune ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Charme ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi de conclusions présentées par Mme X, le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir, par l'article 1er de son jugement du 30 mai 2002, le permis de construire délivré le 24 mai 2000 à la Société coopérative agricole de la Charente par le maire de la commune de Charme au nom de l'Etat, d'autre part, rejeté la demande indemnitaire formée à raison de l'illégalité de ce permis ; que, par sa requête, Mme X fait appel du jugement du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par un mémoire enregistré le 10 janvier 2006, la commune de Charme conteste, par la voie de l'appel incident, ledit jugement en ce qu'il a annulé le permis de construire du 24 mai 2000 ;

Sur les conclusions de l'appel incident :

Considérant que, dans ses dernières écritures enregistrées le 1er mars 2006, la commune de Charme déclare se désister de son appel incident dirigé contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers annulant le permis de construire ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la requête de Mme X :

Considérant que le permis de construire du 24 mai 2000 délivré à la Société coopérative agricole de la Charente pour des installations de collecte et de stockage de céréales a été annulé par le tribunal administratif en raison, d'une part, des irrégularités affectant la qualité du pétitionnaire et la composition du dossier de la demande de permis de construire et en raison, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation commise par son auteur au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce que les installations autorisées risquaient de porter atteinte à la salubrité des lieux avoisinants ; que, toutefois, la demande indemnitaire de Mme X, voisine des installations en cause, a été rejetée comme non fondée par les premiers juges, lesquels ont estimé que les divers troubles et nuisances qu'elle invoquait n'étaient pas directement liés au permis de construire dont l'objet était la régularisation desdites installations, implantées sur le territoire de la commune de Charme depuis environ vingt ;cinq ans ;

Considérant que la délivrance d'un permis de construire illégal est constitutive d'une faute ; que, cependant, un comportement fautif de l'administration ne saurait ouvrir droit à réparation que dans la mesure où il entraîne un préjudice personnel direct et certain ; qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire annulé par le tribunal administratif n'autorisait que le remplacement d'un boisseau existant et la démolition d'un auvent, et que, pour l'essentiel, il avait pour objet la régularisation de cinq cellules de stockages d'une capacité globale de 4 000 tonnes, installations construites et exploitées bien avant la délivrance de ce permis de construire ; que ce permis, lequel ne régularise que pour l'avenir les travaux de construction des silos déjà exécutés, n'est pas à l'origine des dommages qu'invoque Mme X ; qu'ainsi, les préjudices dont elle demande réparation n'ont pas de lien direct avec l'illégalité dudit permis ; que la requérante ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice directement réparable de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à sa requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions pécuniaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Madeleine X est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune de Charme.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Charme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01697
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;02bx01697 ?
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