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24/04/2006 | FRANCE | N°03BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 03BX01050


Vu, enregistrée le 23 mai 2003, au greffe de la Cour, la requête présentée pour Mme Viviane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 150 000 F la valeu

r de la branche d'activité d'expédition de légumes et par voie de conséquence, le montan...

Vu, enregistrée le 23 mai 2003, au greffe de la Cour, la requête présentée pour Mme Viviane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 150 000 F la valeur de la branche d'activité d'expédition de légumes et par voie de conséquence, le montant de la plus-value en résultant ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 015 euros en remboursement des frais de timbre et des honoraires d'avocat ainsi qu'à lui rembourser les frais supportés pour la constitution de garantie jusqu'au jugement du tribunal administratif qui s'élèvent à 1 067,14 euros par an depuis l'an 2000 ;

………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Delage, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerçait jusqu'en 1994, à titre individuel, une double activité de transport routier et d'expédition de légumes, conteste les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994, qui procèdent de la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux d'une provision et de la taxation d'une plus-value de cession d'éléments de l'actif immobilisé ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la réintégration de la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice…. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification » ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme X en tant qu'elle contestait la réintégration dans ses résultats de l'année 1994 de la provision qu'elle avait constituée au 31 décembre 1991 pour le paiement de charges sociales au motif que cette provision était devenue sans objet au 31 décembre 1994 ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu, en l'écartant, au moyen tiré de ce que le délai d'appel de ces cotisations aurait été prolongé du fait que ces charges auraient fait l'objet d'un concordat ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que la provision de 170 000 F constituée au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991 et maintenue au bilan des exercices postérieurs correspondrait à des charges sociales non payées au cours d'années antérieures, le délai dans lequel le paiement de ces cotisations pouvait être réclamé était normalement expiré le 31 décembre 1994 ; que si la requérante se prévaut de l'existence d'un concordat qui aurait prolongé le délai d'appel desdites cotisations, elle ne produit pas cet acte et ne démontre pas qu'il était de nature à prolonger ce délai ; que, par suite, cette provision, devenue sans objet, a pu légalement, en application des dispositions précitées du code général des impôts, être rapportée aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1994, qui était le plus ancien des exercices soumis au droit de reprise ;

En ce qui concerne la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; que les articles 39 duodecies et 39 quindecies du même code prévoient une imposition séparée, à taux réduit, des plus-values à long terme provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'en première instance, Mme X n'a pas soulevé le moyen tiré de l'inexistence de la cession de l'activité d'expédition de légumes à la SARL X ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a créé en 1991 une activité qui consistait à collecter des légumes auprès de producteurs sélectionnés, à regrouper ces produits, puis à les expédier à des acheteurs industriels ; qu'en 1994, elle a cessé cette activité ; qu'au même moment, le fils de la requérante ainsi que son mari, lequel collaborait à l'activité d'expédition de légumes exploitée auparavant par Mme X, ont créé la SARL X Industrie ; que si cette société se livre, à la différence de Mme X, à une activité de préparation et de conditionnement des légumes avant expédition, elle a exercé toutefois dès sa création, sur le même site, la même activité de regroupement de légumes en vue de leur vente à des acheteurs industriels et travaille avec les mêmes fournisseurs et les mêmes clients que Mme X ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de la cession des éléments d'actif attachés à l'activité d'expédition de légumes qu'exerçait jusqu'en 1994 la requérante ; que les changements apportés à cette activité par la société ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de cette cession ;

Considérant toutefois que l'administration, qui a la charge de la preuve, s'est fondée, pour évaluer la valeur des éléments d'actif cédés et déterminer ainsi le montant de la plus-value imposable, sur le taux de productivité de l'activité exercée par Mme X et a retenu un montant de 470 000 F correspondant à trois fois le bénéfice net moyen obtenu au cours des trois dernières années d'activité ; que, pour soutenir que cette valeur est excessive, Mme X fait valoir, sans être contestée, que l'activité d'expédition de légumes telle qu'elle l'exerçait avant sa cessation d'activité nécessitait de profondes transformations pour répondre aux exigences nouvelles des acheteurs industriels, qui voulaient désormais disposer de produits préparés et conditionnés avant livraison ; qu'eu égard aux indications ainsi fournies par la requérante et à la nature particulière de la clientèle attachée au fonds qu'elle exploitait, constituée d'un faible nombre d'acheteurs de l'industrie agro-alimentaire, l'administration, qui n'invoque au demeurant aucun élément de comparaison pour justifier l'évaluation qu'elle a retenue, ne démontre pas que la valeur vénale des éléments d'actif cédés par Mme X était supérieure à la somme de 150 000 F que cette dernière invoque à l'appui de sa contestation de la base d'imposition ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à ce montant la valeur des éléments d'actif cédés par Mme X à la SARL X Industries et, partant, le montant de la plus-value imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans la mesure où ils procèdent de l'imposition, au titre de la cession des éléments d'actif attachés à l'activité d'expédition de légumes, d'une plus-value d'un montant de 470 000 F, soit 71 651,04 euros, au lieu de 150 000 F, soit 22 867,35 euros ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties relatives au sursis de paiement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret » ;

Considérant qu'à défaut de litige né et actuel, les prétentions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties relatives au sursis de paiement sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes dans la mesure résultant de la fixation à 150 000 F, soit 22 867,35 euros, au lieu de 470 000 F, soit 71 651,04 euros, du montant de la plus-value résultant de la cession des éléments d'actif attachés à l'activité d'expédition de légumes exercée par Mme X et cédés par elle à la SARL X Industrie.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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No 03BX01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01050
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;03bx01050 ?
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