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24/04/2006 | FRANCE | N°03BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 03BX01243


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mlle X la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 6 125 F par an ;



2°) de rétablir Mlle X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1995 et ...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mlle X la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 6 125 F par an ;

2°) de rétablir Mlle X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de Mlle X des années 1995 et 1996 les sommes qu'elle avait déduites à titre de pension alimentaire et qui correspondaient aux sommes qu'elle avaient versées à son concubin avec qui elle vit sous le même toit ; que Mlle X a demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de cette réintégration, en soutenant que ces sommes correspondaient à sa participation à l'entretien de sa fille, également reconnue par son concubin, laquelle était prise en compte, au cours des années en litige, pour la détermination du quotient familial de son père ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a accordé la décharge des impositions litigieuses à concurrence d'une réduction en base de 6 125 F par an, en faisant droit à l'unique moyen invoqué par Mlle X, tiré de ce que la réponse ministérielle du 19 mars 1977 faite à M. Bénard, député, était opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Considérant que la réponse ministérielle faite à M. Bénard, député, le 19 mars 1977 précise que : « Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés sur le plan fiscal comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par les deux parents, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins. » ;

Considérant qu'alors même que la mère d'un enfant né hors mariage est tenue, en application des dispositions combinées des articles 203 et 334 du code civil, à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant, en proportion de ses ressources, la réponse ministérielle précitée n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser l'intéressée de justifier que les sommes dont elle demande la déduction au titre de cette obligation ont été affectées aux besoins de l'enfant ; que Mlle X, qui ne fait état que d'un virement mensuel au profit de son concubin, ne peut être regardée comme apportant cette justification ; qu'elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle qu'elle invoque ; que Mlle X n'a pas invoqué, en première instance comme en appel, d'autre moyen que celui tiré de cette doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mlle X de la somme de 6 125 F pour chacune des années 1995 et 1996 et accordé, dans cette mesure, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mlle X a été assujettie au titre des mêmes années ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 11 février 2003 est annulé.

Article 2 : Mlle X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 03BX01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01243
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;03bx01243 ?
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