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24/04/2006 | FRANCE | N°03BX02365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 03BX02365


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003, la requête présentée pour M. Mjid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner l'Etat ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003, la requête présentée pour M. Mjid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui a épousé le 10 novembre 2001 une personne de nationalité française, a déposé le 31 juillet 2002 une demande tendant à l'obtention d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté en date du 5 décembre 2002, le préfet de la Gironde, après avoir relevé que M. X n'avait plus de vie commune avec son épouse, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger sur le territoire français sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) » ; que le rejet de la demande de titre de séjour entraîne nécessairement retrait du récépissé de cette demande ; que dès lors, le préfet de la Gironde pouvait régulièrement, comme il l'a fait, prendre, le 5 décembre 2002, une décision de refus de titre de séjour et inviter le requérant à quitter le territoire alors même que le récépissé de la demande de titre de séjour était valable jusqu'au 3 février 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : « (…) La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de cette même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'aux termes de l'article 15-1 de cette même ordonnance : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X a déclaré en novembre 2002 que la vie commune avec son époux avait cessé depuis le 28 juin 2002 et qu'elle avait déposé une demande en divorce ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 novembre 2002 ; qu'ainsi, M. X, qui ne saurait utilement soutenir que cette ordonnance ne lui a été notifiée que le 6 décembre 2002, n'avait plus de vie commune avec son épouse à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 12 bis et 15 ;1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit, par suite, être écarté ;

Considérant que, dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des articles 12 bis et 15-1 précités, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été illégal faute d'avoir été précédé d'une saisine de la commission départementale prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit près de sa soeur qui réside en France, qu'il a tissé, depuis son entrée en France en janvier 2001, des liens personnels importants, et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un logement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que toute communauté de vie entre le requérant et son épouse a cessé et qu'une procédure de divorce a été engagée ; qu'il n'apparaît pas que M. X soit dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. X n'a déposé, avant que n'intervienne l'arrêté contesté, aucune demande tendant à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à l'obtention d'une telle carte est inopérant pour contester la légalité dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions à fin d'indemnité présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02365
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;03bx02365 ?
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