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24/04/2006 | FRANCE | N°05BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 05BX00288


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2005 en télécopie et le 14 février 2005 en original, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par M. et Mme X du fait de l'édification d'une construction illéga

le à proximité de leur propriété, d'autre part, ordonné une expertise à l'...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2005 en télécopie et le 14 février 2005 en original, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par M. et Mme X du fait de l'édification d'une construction illégale à proximité de leur propriété, d'autre part, ordonné une expertise à l'effet de déterminer la perte de valeur vénale de la propriété des époux X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 24 juin 1997, le maire d'Izeste agissant au nom de l'Etat a délivré à M. Y le permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement « Arricastre », sur le lot n° 6 appartenant à M. Z qui y avait déjà édifié une maison d'habitation ; que, par décision du 18 août 1997, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré ce permis de construire et, par arrêté du 5 mars 1998, a autorisé M. Z à diviser le lot n° 6 lui appartenant en deux nouveaux lots portant les n° 7 et 8 ; que le maire d'Izeste a délivré à M. Y, le 17 mars 1998, un nouveau permis ; que, par un jugement du 28 mai 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 24 juin 1997 au motif qu'il avait été délivré en violation de l'article 4 du règlement du lotissement qui n'autorise qu'une construction par lot ; que le même tribunal a, par un jugement du 5 décembre 2000, annulé le permis délivré le 17 mars 1998 au motif que, ayant pour fondement un arrêté préfectoral de division de lot qui n'avait été pris que dans le seul but de faire échec à l'annulation, par le juge, du permis délivré le 24 juin 1997, il était entaché de détournement de pouvoir ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, se fondant sur l'illégalité de ces deux permis de construire, a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé à M. et Mme X du fait de l'édification d'une construction illégale à proximité de leur propriété et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer ce préjudice, consistant dans la dépréciation de la valeur vénale de la propriété des époux X ;

Considérant, d'une part, que, par un arrêt du 28 février 2005, la Cour, statuant sur le jugement du 5 décembre 2000, a censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif et, après avoir jugé non fondés les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre du permis du 17 mars 1998, a annulé ledit jugement ; que le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation introduit par M. X contre cet arrêt ; que M. et Mme X n'ont invoqué, à l'appui de leur recours en responsabilité, aucun motif d'illégalité dudit permis autre que ceux qui ont été écartés par ce même arrêt ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée du fait de la délivrance, le 17 mars 1998, d'un permis de construire à M. Y ;

Considérant, d'autre part, que si le permis délivré à M. Y le 24 juin 1997 était entaché d'illégalité pour violation de l'article 4 du règlement du lotissement, cette illégalité fautive, en tout état de cause, n'est pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux X, qui consiste en la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété résultant de la présence de la maison édifiée par M. Y, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la présence de cette construction a été régularisée par un permis de construire qui n'est pas illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé à M. et Mme X du fait de l'édification d'une construction illégale à proximité de leur propriété et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer ce préjudice ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 2 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par M. et Mme X est rejetée.

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No 05BX00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00288
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;05bx00288 ?
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