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24/04/2006 | FRANCE | N°05BX01121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 avril 2006, 05BX01121


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05BX01121, la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

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Les parties...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05BX01121, la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X enregistrées sous le n° 05BX01121 et sous le n° 05BX01122 tendent, la première, à l'annulation, la seconde, au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05BX01121 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité relative aux bénéfices non commerciaux réalisés par M. X, agent général d'assurances, au cours de l'année 1993, qui n'a porté que sur les deux premiers mois de cette année en raison de la cessation d'activité du contribuable le 3 mars 1993, s'est déroulée le 14 novembre 1996 au cabinet du comptable de M. X en présence de ce dernier ; que la brièveté des opérations de vérification n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le contribuable ; que, par suite, le requérant ne justifie pas, par la seule invocation de cette brièveté, avoir été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant que, par deux notifications de redressement du 27 décembre 1995 et du 10 décembre 1996, le service a informé M. X de ce qu'il envisageait la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993 des sommes de 1 793 000 F et 2 207 000 F que le contribuable avaient portées en déduction en tant que frais professionnels au titre de détournements de fonds opérés par son fondé de pouvoir ; que le contribuable, sans critiquer la motivation des réponses apportées par le service aux observations qu'il a présentées sur ces redressements, soutient que les réponses faites aux redressements notifiés le 26 décembre 1997 pour les années 1994 et 1995 et le 26 novembre 1999 pour les années 1996 à 1998 sont insuffisamment motivées ; que la motivation de ces réponses doit s'apprécier en tenant compte de ce que les redressements afférents aux années concernées ne faisaient que tirer les conséquences du redressement opéré au titre de l'année 1993, par une simple remise en cause du report sur les années ultérieures du déficit imputable à la déduction de la somme de 2 207 000 F susmentionnée ; qu'il résulte de l'instruction que les observations présentées par le contribuable sur les redressements notifiés le 26 décembre 1997 au titre des années 1994 et 1995 reprenaient celles déjà fournies à propos du redressement de la somme de 2 207 000 F notifié au titre de l'année 1993 et auxquelles le vérificateur avait déjà répondu ; que, par suite, ce dernier a pu, sans entacher d'insuffisance de motivation sa réponse du 3 décembre 1998, relever que les redressements en litige ne faisaient que tirer les conséquences de la vérification de comptabilité ayant porté sur l'année 1993, que le contribuable se bornait à réitérer les arguments qu'il avait déjà développés pour contester le redressement afférent à cette année et que les motifs du maintien du redressement étaient les mêmes que ceux déjà indiqués dans la réponse concernant ladite année, à laquelle il était invité à se reporter ; que, s'agissant des redressements notifiés au titre des années 1996 à 1998, le contribuable s'est borné à reprendre le texte de la réclamation qu'il avait introduite contre les impositions établies au titre des années 1992 à 1995 et qui contenait, d'une part, une argumentation relative à la prescription qui n'était opérante qu'en ce qui concerne l'année 1992, d'autre part, une argumentation relative au bien-fondé des déductions opérées en 1992 et 1993 qui ne contenait pas d'éléments nouveaux ; que, dans ces conditions, la réponse à ces observations, qui précise qu'en l'absence d'élément nouveau, les redressements sont maintenus, n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement relative à l'année 1992 a été présenté le 28 décembre 1995 à l'adresse professionnelle que M. X avait en dernier lieu indiqué au service, qui était la seule mentionnée dans sa lettre du 6 décembre 1993 par laquelle il a informé le centre des impôts de sa cessation d'activité ; qu'il n'apparaît pas que le service ait été informé par la Poste d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, même si le pli n'a été effectivement remis au requérant que le 5 janvier 1996 et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des défaillances des services postaux dans la réexpédition de son courrier, cette présentation du pli avant le 31 décembre 1995, date d'expiration du délai de reprise, a interrompu la prescription en ce qui concerne l'année dont s'agit ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'année 1992 était prescrite ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts applicable à la détermination des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait professionnellement l'obligation, comme il le rappelle lui-même, de tenir une comptabilité journalière de ses opérations qui permette à tout moment de connaître sa situation comptable au regard de la compagnie d'assurances dont il était le mandataire et qui devait notamment être en mesure de justifier à tout moment sa situation de caisse, avait choisi de confier la tenue de tous ses livres comptables et de sa situation de caisse à un de ses salariés et devait, dès lors, procéder aux contrôles nécessaires en vue de déceler les éventuelles erreurs ou malversations de ce salarié ; que le requérant, qui invoque ses obligations de contrôle et les vérifications auxquelles il était soumis par les inspecteurs de la compagnie d'assurances, l'habileté des procédés utilisés par son salarié pour détourner les fonds de l'agence et la confiance que ce dernier avait su obtenir, n'apporte aucun élément précis sur les modalités et la périodicité des contrôles qu'il effectuait et ne démontre pas que les détournements de fonds qu'il impute à son salarié, compte tenu surtout de leur caractère répétitif sur plusieurs années et de l'importance des sommes qui auraient été détournées, soit au total plus de 4 millions de F, étaient indécelables ou, en tout cas, très difficilement décelables ; que le fait que les inspecteurs de la compagnie d'assurances dont il était le mandataire n'aient pas décelé ces détournements n'est pas de nature à établir que le requérant a procédé, en temps utile, aux contrôles qu'il lui incombait de pratiquer ; que, dans ces conditions, les conséquences résultant des agissements du salarié de M. X ne peuvent être regardées comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal, par ce dernier, de sa profession ; que, par suite, les pertes liées aux détournements de fonds invoqués par M. X, que celui-ci a imputées sur ses bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993 ne constituaient pas des dépenses déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ;

Sur la requête n° 05BX01122 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. X à fin d'annulation du jugement dont le sursis à exécution est demandé par la requête enregistrée sous le n° 05BX01122, cette dernière requête est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme réclamée par celui-ci sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X enregistrée sous le n° 05BX01121 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X enregistrée sous le n° 05BX01122.

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No 05BX01121,05BX01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01121
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-24;05bx01121 ?
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