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25/04/2006 | FRANCE | N°02BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 02BX00721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée par M. et Mme Gérard X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1999, du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) suspendant le versement des annuités de l'indemnisation complémentaire qui leur avait été accordée en application de la l

oi n°78-1 du 2 janvier 1978 et tendant au versement d'une somme de 30 640 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée par M. et Mme Gérard X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1999, du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) suspendant le versement des annuités de l'indemnisation complémentaire qui leur avait été accordée en application de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 et tendant au versement d'une somme de 30 640 francs concernant ces annuités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont, par lettre en date du 23 août 1999, demandé à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, le versement des quatre dernières annuités de remboursement, d'un montant total de 30 640 francs, et des intérêts liés à ce retard, du titre d'indemnisation n°20120747E délivré aux intéressés en application de la loi du 2 janvier 1978 ; que M. et Mme X demandent l'annulation de la décision en date du 22 février 2002 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;

Considérant M. et Mme X soutiennent que la commission du contentieux de l'indemnisation a omis de répondre à une des conclusions présentées par eux, relative à la suspension des quatre derniers versements de l'indemnité et à ses conséquences dommageables ; que la commission du contentieux de l'indemnisation, qui a prononcé un non lieu à statuer sur l'ensemble de la demande de M. et Mme X, n'a pas statué sur cette conclusion, qui n'était pas devenue sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et se statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation ;

Considérant que la décision du 11 décembre 1979 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer fixe la valeur d'indemnisation, de leur fonds de commerce en Algérie de vente en gros de fruits et légumes, à 225 090 francs ; que les époux X ont entendu contester cette évaluation ; qu'ils ont saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, qui a confirmé, par décision en date du 18 avril 1985, l'appréciation portée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que les époux X ont alors saisi le Conseil d'Etat qui a rejeté leur requête ; que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français de l'outre-mer a, par lettres des 12 juillet et 14 septembre 1988, informé les époux X de sa décision de réviser la valeur d'indemnisation des biens des intéressés et de suspendre le versement du reliquat des quatre dernières annuités ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 11 décembre 1979 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé le montant d'indemnisation du fonds de commerce des époux X à 225 090 francs n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits ; que, dès lors, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ne pouvait pas, par une décision en date du 2 juillet 1988, modifier la valeur d'indemnisation du fonds de commerce et suspendre le versement des quatre dernières annuités de l'indemnité accordée à M. et à Mme X ; que, si ces annuités de l'indemnisation ont été versées aux intéressés, elles l'ont été avec un retard qui, résultant de la décision de suspension illégale susmentionnée, est de nature à engager la responsabilité de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ;

Considérant que les annuités, d'un montant de 7 660 francs, du reliquat de 20 980 francs auraient dû être versées les 8 octobre 1988, 1989 et 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ces annuités ont été versées le 7 août 1991 ; que le préjudice subi par M. et Mme X est représenté par les intérêts dûs au titre de ces périodes de retard sur ces annuités et qu'ils évaluent sur la base du taux en vigueur, à la somme, d'un montant non contesté, de 834,91 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision en date du 22 février 2002 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'ANIFOM versera une somme de 834,91 euros à M. et Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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N° 02BX00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00721
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;02bx00721 ?
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