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25/04/2006 | FRANCE | N°02BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 02BX00774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2002, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE, dont le siège est 17 rue du Château Masseuil à Quincay (86190), représenté par son président en exercice, par le cabinet d'avocats Cornet Vincent Segurel ;

Le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2000,

par lequel les préfets des Deux-Sèvres et de la Vienne ont modifié les statu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2002, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE, dont le siège est 17 rue du Château Masseuil à Quincay (86190), représenté par son président en exercice, par le cabinet d'avocats Cornet Vincent Segurel ;

Le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2000, par lequel les préfets des Deux-Sèvres et de la Vienne ont modifié les statuts du syndicat intercommunal d'étude des bassins versants pour l'Auxance et de la Vendelogne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- les observations de Me X... du cabinet d'avocats Cornet-Vincent-Segurel pour le comite de défense des riverains de l'Auxance et de la Vendelogne

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE demande l'annulation du jugement en date du 31 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2000, par lequel les préfets des Deux-Sèvres et de la Vienne ont modifié les statuts du syndicat intercommunal d'étude des bassins versants pour l'Auxance et de la Vendelogne ;

Considérant que le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE soutient que l'arrêté en date du 9 juin 1997 des préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres, qui porte création du syndicat intercommunal d'étude des bassins versants pour l'Auxance et de la Vendelogne, serait illégal ; que si contrairement à ce que soutient le ministre, il peut invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cet acte à caractère réglementaire, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté est conforme au projet de statut annexé aux délibérations des conseils municipaux transmis aux services de la préfecture, tant en ce qui concerne le périmètre que les compétences du syndicat intercommunal ; qu'aucune disposition n'interdit la création d'un service public facultatif intercommunal d'études des crues ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du 19 novembre 1999 du comité syndical relative au projet de modification des statuts du syndicat intercommunal d'étude des bassins versants pour l'Auxance et de la Vendelogne a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette délibération sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5115-33 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat est dissous : a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire… » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté des préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres en date du 9 juin 1997 approuvant les statuts du syndicat intercommunal d'étude des bassins versants pour l'Auxance et de la Vendelogne : « Ledit syndicat a pour objet de faire effectuer une étude en vue : - d'entretenir les rivières, de créer un plan d'annonces des crues, … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du syndicat est de réaliser des études préalables à l'élaboration d'un plan d'annonce des crues ; que l'étude préalable à l'élaboration d'un plan d'annonces des crues n'a pas été réalisée antérieurement à l'arrêté des préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres en date du 10 mai 2000 portant modification des statuts dudit syndicat ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE, le syndicat ne se trouvait pas alors dissous de plein droit ; que la modification de ses statuts pouvait dès lors être régulièrement entreprise et son objet étendu à la réalisation de travaux d'entretien et de restauration des rivières concernées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2000 modifiant les statuts du syndicat intercommunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AUXANCE ET DE LA VENDELOGNE est rejetée.

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N° 02BX00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00774
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;02bx00774 ?
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