Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mme Arantza X, domiciliée ..., par Me Molina Ugarte ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001931 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a astreinte à résider dans les lieux désignés par le préfet de la Somme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement, en date du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2000 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a astreinte à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de la Somme dans l'attente d'avoir la possibilité de déférer à une mesure d'expulsion ; que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement , aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
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N°03BX00790