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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX00908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée par Mme Anturia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 14 novembre 2001, par laquelle le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présentée par Mme Anturia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 14 novembre 2001, par laquelle le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte, née du silence gardé sur sa demande en date du 14 novembre 2001, refusant le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants, âgés de 17 et 18 ans ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, laquelle constitue une cause juridique distincte de la légalité externe ou interne de la décision attaquée, n'a été présenté que par mémoire enregistré le 22 mai 2003, soit après expiration du délai de recours contentieux, et n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que l'article 58 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte dispose que sont abrogés : « 1° en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte : a) La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874 qui rend applicable aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ; b) L'ordonnance n°45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes au non-originaires de certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ; 2° Les dispositions des titres II à VI du décret du 21 juin 1932 modifié réglementant les conditions d'admission et de séjour des Français et des étrangers à Madagascar et dépendances ; 3° Le décret du 10 juillet 1936 modifié relatif aux conditions d'admission et de séjour à Madagascar et dépendances des personnes utilisant la voie aérienne » ; qu'aux termes de l'article 42 issu du titre VII de l'ordonnance du 26 avril 2000 : « I - Le ressortissant étranger qui séjourne à Mayotte depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; que l'article 59 de ladite ordonnance prévoit que : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2001, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 32, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002, et des dispositions figurant au titre VII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006. » ;

Considérant que si la légalité de ladite ordonnance ne peut plus être discutée par la voie contentieuse dès lors qu'elle a été ratifiée par la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, l'absence, qui en résulte, de dispositions législatives et réglementaires, dès lors que le décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers a été abrogé implicitement par l'ordonnance du 26 avril 2000 en tant qu'il s'applique à Mayotte, déterminant les modalités de regroupement familial des étrangers sur le territoire de Mayotte, à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande présentée par Mme X, pour ses deux enfants vivant aux Comores, ne le dispensait pas de respecter les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que, toutefois en rejetant implicitement cette demande en date du 14 novembre 2001, le préfet n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme X, de nationalité comorienne, âgés de 17 et 18 ans, à la date de sa demande, ont été élevés par des parents de l'intéressée aux Comores et alors même que ces deux enfants auraient résidé, sous couvert d'un titre de séjour, de manière ponctuelle à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de MAMOUDZOU a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°03BX00908


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00908
Numéro NOR : CETATEXT000007512086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx00908 ?
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