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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour M. Amor X, demeurant ..., par Me Bonhoure ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2000 confirmée par le rejet implicite du recours gracieux introduit le 20 novembre 2000, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décision

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour M. Amor X, demeurant ..., par Me Bonhoure ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2000 confirmée par le rejet implicite du recours gracieux introduit le 20 novembre 2000, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2000, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux introduit le 20 novembre 2000, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 qui régissent l'attribution des cartes de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date à laquelle le recours administratif de M. X a été rejeté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, si le requérant soutient qu'il résidait en France depuis dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France, à certains moments, au cours de cette période notamment pour les années 1992, 1994, 1995, et de 1997 à 1999 mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ; qu'eu égard au motif de ce refus, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission prévue à l'article 12 quater ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; qu'à la date du refus opposé par le préfet à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, M. X, célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge de 25 ans, n'était pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résidaient ses parents ; qu'ainsi le refus du préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03BX01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01054
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01054 ?
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